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L’année 1793 de la Révolution française
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L’année 1793 de la Révolution française
Rosa Luxemburg
L’année 1793
Ecrit en 1893
L’année 1793 ! Cent ans sont passés depuis ce temps auquel les ennemis du peuple travailleur, les tsars, les rois, la noblesse, les princes, les patrons d’usine et tous les autres riches (les capitalistes) ne peuvent songer encore aujourd’hui sans éprouver de la terreur. Leurs âmes tremblent dès que l’on prononce ce mot : l’année 1793 !
Pourquoi cela ? Parce que, dans ces années-là, le peuple travailleur en France, et particulièrement dans sa capitale, Paris, s’est débarrassé pour la première fois du joug multi-séculaire et a entrepris de tenter d’en finir avec l’exploitation et de commencer une vie nouvelle et libre. (...)
[R.L. évoque les premières étapes de la Révolution]
« Pour quelle raison ai-je combattu ? Pourquoi ai-je versé mon sang ? » s’interroge le peuple français trompé dans ses espérances. Pour quoi ai-je offert ma poitrine aux balles des soldats du roi ? Seulement pour remplacer un oppresseur par un autre ? Pour arracher le pouvoir et les honneurs à la noblesse et le transmettre à la bourgeoisie ?
Et le peuple de Paris engagea un nouveau combat. Ce fut la deuxième révolution - la révolution populaire -, le 10 août 1792. Ce jour-là, le peuple prit d’assaut le Palais royal et l’Hôtel de ville. La bourgeoisie était du côté du roi, qui, doté d’un pouvoir affaibli, défendait ses intérêts contre ceux du peuple. Cela n’empêcha pas le peuple de renverser le trône. La bourgeoisie tenait l’Hôtel de ville et l’administration municipale d’une main ferme et voulut dominer le peuple avec sa police et la Garde nationale. Cela n’empêcha pas le peuple de prendre d’assaut l’Hôtel de ville, d’en expulser la bourgeoisie et de tenir dans ses mains calleuses l’administration municipale de Paris. En ce temps-là, l’administration de la Commune de Paris était totalement indépendante de l’administration de l’État. La Commune , s’appuyant sur le peuple révolutionnaire victorieux, obligea la Convention (la nouvelle Assemblée nationale), qui se réunit en septembre 1792 et proclama aussitôt la République, à faire d’importantes concessions. Sans la puissance menaçante de ce peuple, la Convention aurait probablement fait aussi peu de choses que les Assemblées précédentes pour les masses populaires. La grande majorité des membres de la Convention étaient hostiles aux changements imposés par la révolution du 10 août. Une partie de la Convention - le parti de la Gironde (ainsi nommé, car ses principaux dirigeants provenaient de ce département) - mena une lutte ouverte contre la souveraineté de la Commune révolutionnaire de Paris. Les Girondins, représentants de la moyenne bourgeoisie républicaine, étaient d’ardents partisans de la République et des adversaires acharnés de toute réforme économique d’ampleur au profit du peuple travailleur. Seule la minorité de la Convention, la Montagne (ainsi nommée parce que ses membres occupaient les bancs les plus hauts dans la salle de la Convention), défendait fidèlement la cause du peuple travailleur. Aussi longtemps que les girondins siégèrent à la Convention, ceux de la Montagne ne purent la plupart du temps pratiquement rien faire, car les girondins avaient évidemment toujours la majorité de leur côté (...).
[R.L. évoque la chute des girondins sous la pression populaire les 31 mai et 2 juin 1793.]
Examinons ce que le peuple travailleur obtint au cours de sa brève période où il exerça un rôle dominant. Les dirigeants du peuple, comme les membres de l’administration municipale et les montagnards souhaitaient ardemment la complète libération économique du peuple. Ils aspiraient sincèrement à la réalisation de l’égalité formelle de tous devant la loi, mais aussi à une réelle égalité économique. Tous leurs discours et tous leurs actes étaient basés sur une idée : dans la république populaire, il ne devrait y avoir ni riches ni pauvres ; la république populaire, cela veut dire que l’État libre bâti sur la souveraineté populaire ne pourrait rester longtemps en place si le peuple, souverain politiquement, se trouvait dépendant des riches et dominé économiquement.
Mais comment réaliser l’égalité économique pour tous ? À notre époque, les partis ouvriers sociaux-démocrates de tous les pays ont inscrit sur leur bannière comme aboutissement de leur combat l’égalité économique pour tous. Et pour réaliser cet objectif, ils exigent l’abolition de la propriété privée de tous les outils de travail ; la propriété de la terre, des usines, des ateliers, etc., doit être transférée à l’ensemble du peuple travailleur. Le parti de la Montagne chercha à résoudre ce problème tout autrement. Très peu parmi eux, et aussi parmi les membres de la Commune, partageaient le point de vue de la social-démocratie d’aujourd’hui... Seules quelques voix isolées, qui disparurent dans la masse des autres. Elles ne trouvèrent même pas une écoute favorable auprès de la partie la plus progressiste du peuple de Paris : le prolétariat. Au contraire, ni le prolétariat ni les montagnards ne pensaient à l’abolition de la propriété privée des moyens de travail. Ils voulaient réaliser l’égalité économique de tous en donnant à tous les citoyens français qui ne possédaient rien une parcelle de propriété privée. En un mot, ni le prolétariat parisien d’alors ni les montagnards n’étaient socialistes. (...)
Tout autre était la situation il y a cent ans. En France, comme dans d’autres États, le prolétariat représentait à peine une petite partie de la masse du peuple travailleur. La paysannerie, qui constitue la plus grande part du peuple français, était satisfaite de ce qu’elle avait obtenu pendant la Révolution. En effet, comme nous l’avons signalé, seuls les cultivateurs les plus riches pouvaient acheter des terres. La partie la plus pauvre de la paysannerie française ne souhaitait pas la propriété collective socialiste, mais une augmentation de leur part de propriété. Les montagnards avaient justement l’intention de remettre aux paysans toutes les terres de la noblesse et du clergé qui n’avaient pas encore été vendues. La distance entre les montagnards et le socialisme est démontrée par le fait que, en accord avec les autres conventionnels, ces derniers ont partagé à quelques paysans ce qu’il restait des anciens biens communaux (prairies, champs, terrains en friches). (...)
Après tout cela, il est clair que les montagnards, malgré toute leur bonne volonté, étaient incapables de réaliser leur désir ardent : l’égalité économique de tous. Cette aspiration n’était pas réalisable en ce temps-là. En outre, les moyens dont on se servait n’eurent comme effet que de retarder pour une brève période le développement de la constitution du capitalisme, c’est-à-dire la plus grande inégalité économique. (...)
Tant que la Montagne était entre leurs mains , ils ont dû trouver leur salut dans des moyens économiques coercitifs, notamment pour empêcher le peuple de Paris de mourir de faim. Ces moyens étaient les suivants : la fixation d’un prix maximal pour le pain et pour d’autres denrées alimentaires, des emprunts obligatoires auprès des riches et, tout particulièrement à Paris, l’achat de pain de la part de la commune afin de le distribuer au peuple au prix le plus bas possible. Tout cela n’était que des interventions purement et simplement superficielles dans la vie économique française. Tout cela ne pouvait que mener à la paupérisation de gens riches et ne fournir qu’une aide momentanée au peuple affamé - rien de plus. Et même si les intentions du parti des montagnards de donner des terres à tous ceux qui désiraient travailler avaient été atteintes, l’égalité économique n’aurait pas pourtant été acquise pour longtemps. À la fin du siècle dernier, la France occupait dans le système capitaliste la même position que les autres pays d’Europe de l’Ouest. Elle devait rechercher inéluctablement la transformation des petits propriétaires en prolétaires et l’unification de l’ensemble des biens - y compris de la propriété foncière - dans les mains de quelques riches .
(...) Après la chute de la Commune et de la Montagne, le prolétariat parisien pris par la faim se souleva encore quelques fois contre la Convention , en criant : « Du pain et la Constitution de 1793. » Ce n’étaient toutefois plus que des faibles sursauts d’une flamme révolutionnaire en voie d’extinction. Les forces du prolétariat étaient épuisées ; quant à la conjuration organisée en 1796 par le socialiste Babeuf contre le gouvernement d’alors, dans le but d’introduire une constitution socialiste, il fut tout aussi infructueux. Babeuf avait bien compris que l’égalité économique n’était pas compatible avec la propriété privée des moyens de production, qu’il voulait socialiser. Il se trompait toutefois lorsqu’il supposait pouvoir l’appliquer dans la France d’alors avec l’aide d’une poignée de conjurés. Babeuf et ses amis pouvaient encore moins compter sur un succès que les montagnards. Ses projets socialistes ont été étouffés dans l’oeuf.
(...) La conjuration de Babeuf n’a pu troubler qu’un instant le calme de la bourgeoisie française repue qui s’enrichissait. Elle avait déjà oublié les « frayeurs de l’an 1793 ». C’est bien elle et non le prolétariat qui a récolté tous les fruits de la Révolution française. L’ampleur de la violence que la Montagne a déployée contre la noblesse et ses biens n’a pas servi au prolétariat mais à la bourgeoisie. La majeure partie des biens [du clergé] réquisitionnés - « les biens nationaux » - ont été achetés et sont tombés dans les mains de la bourgeoisie aisée. La paupérisation du clergé et de la noblesse n’a fait que renforcer les pouvoirs économiques, sociaux et politiques de la bourgeoisie française.
(...) Tels sont les effets sociaux immédiats de la Révolution française. Actuellement, un siècle plus tard, nous voyons clairement les conséquences ultérieures de la Grande Révolution. Elle a certes installé la bourgeoisie sur le trône, mais le règne de la bourgeoisie est indissociable du développement du prolétariat.
Et c’est maintenant particulièrement que nous voyons de nos propres yeux à quel point son succès conquis sur la noblesse court à sa ruine. (...)
La tentative bien trop précoce du prolétariat français d’enterrer dès 1793 la bourgeoisie fraîchement éclose devait avoir une issue fatale. Mais après cent ans de règne, la bourgeoisie s’affaiblit sous le poids des ans. Enterrer cette vieille pécheresse est aujourd’hui une bagatelle pour le prolétariat débordant d’énergie. À la fin du siècle dernier, le prolétariat - peu nombreux et sans aucune forme de conscience de classe - a disparu en se fondant dans la masse des petits-bourgeois . À la fin de notre siècle, le prolétariat se trouve à la tête de l’ensemble du peuple travailleur des pays les plus importants et gagne à sa cause la masse de la petite-bourgeoisie des villes ainsi que, plus récemment, la paysannerie .
À l’époque de la grande Révolution française, les meilleures personnalités étaient du côté de la bourgeoisie. De nos jours, les personnalités les plus nobles issues de la bourgeoisie (de la « couche intellectuelle ») sont passées du côté du prolétariat.
À la fin du siècle dernier, la victoire de la bourgeoisie sur la noblesse était une nécessité historique. Aujourd’hui, la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie est au même titre une nécessité historique.
Mais la victoire du prolétariat signifie le triomphe du socialisme, le triomphe de l’égalité et de la liberté de tous. Cette égalité économique, qui était il y a un siècle le grand rêve de quelques idéalistes, prend aujourd’hui forme dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement social-démocrate. La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » n’était à la l’époque de la grande Révolution française qu’un slogan de parade dans la bouche de la bourgeoisie, et un faible soupir dans la bouche du peuple - ce mot d’ordre est aujourd’hui le cri de guerre menaçant d’une armée de plusieurs millions de travailleurs.
Le jour approche où il prendra corps et deviendra réalité.
En l’an 1793, le peuple de Paris a réussi à détenir le pouvoir entre ses mains pour une courte durée ; mais il a été incapable d’utiliser ce pouvoir pour se libérer économiquement. De nos jours, le prolétariat de tous les pays mène résolument et inlassablement un combat à la fois politique et économique.
Le jour où le prolétariat détiendra le pouvoir politique sera aussi le jour de sa libération économique.
K.
(pseudonyme de Rosa Luxemburg)
L’année 1793
Ecrit en 1893
L’année 1793 ! Cent ans sont passés depuis ce temps auquel les ennemis du peuple travailleur, les tsars, les rois, la noblesse, les princes, les patrons d’usine et tous les autres riches (les capitalistes) ne peuvent songer encore aujourd’hui sans éprouver de la terreur. Leurs âmes tremblent dès que l’on prononce ce mot : l’année 1793 !
Pourquoi cela ? Parce que, dans ces années-là, le peuple travailleur en France, et particulièrement dans sa capitale, Paris, s’est débarrassé pour la première fois du joug multi-séculaire et a entrepris de tenter d’en finir avec l’exploitation et de commencer une vie nouvelle et libre. (...)
[R.L. évoque les premières étapes de la Révolution]
« Pour quelle raison ai-je combattu ? Pourquoi ai-je versé mon sang ? » s’interroge le peuple français trompé dans ses espérances. Pour quoi ai-je offert ma poitrine aux balles des soldats du roi ? Seulement pour remplacer un oppresseur par un autre ? Pour arracher le pouvoir et les honneurs à la noblesse et le transmettre à la bourgeoisie ?
Et le peuple de Paris engagea un nouveau combat. Ce fut la deuxième révolution - la révolution populaire -, le 10 août 1792. Ce jour-là, le peuple prit d’assaut le Palais royal et l’Hôtel de ville. La bourgeoisie était du côté du roi, qui, doté d’un pouvoir affaibli, défendait ses intérêts contre ceux du peuple. Cela n’empêcha pas le peuple de renverser le trône. La bourgeoisie tenait l’Hôtel de ville et l’administration municipale d’une main ferme et voulut dominer le peuple avec sa police et la Garde nationale. Cela n’empêcha pas le peuple de prendre d’assaut l’Hôtel de ville, d’en expulser la bourgeoisie et de tenir dans ses mains calleuses l’administration municipale de Paris. En ce temps-là, l’administration de la Commune de Paris était totalement indépendante de l’administration de l’État. La Commune , s’appuyant sur le peuple révolutionnaire victorieux, obligea la Convention (la nouvelle Assemblée nationale), qui se réunit en septembre 1792 et proclama aussitôt la République, à faire d’importantes concessions. Sans la puissance menaçante de ce peuple, la Convention aurait probablement fait aussi peu de choses que les Assemblées précédentes pour les masses populaires. La grande majorité des membres de la Convention étaient hostiles aux changements imposés par la révolution du 10 août. Une partie de la Convention - le parti de la Gironde (ainsi nommé, car ses principaux dirigeants provenaient de ce département) - mena une lutte ouverte contre la souveraineté de la Commune révolutionnaire de Paris. Les Girondins, représentants de la moyenne bourgeoisie républicaine, étaient d’ardents partisans de la République et des adversaires acharnés de toute réforme économique d’ampleur au profit du peuple travailleur. Seule la minorité de la Convention, la Montagne (ainsi nommée parce que ses membres occupaient les bancs les plus hauts dans la salle de la Convention), défendait fidèlement la cause du peuple travailleur. Aussi longtemps que les girondins siégèrent à la Convention, ceux de la Montagne ne purent la plupart du temps pratiquement rien faire, car les girondins avaient évidemment toujours la majorité de leur côté (...).
[R.L. évoque la chute des girondins sous la pression populaire les 31 mai et 2 juin 1793.]
Examinons ce que le peuple travailleur obtint au cours de sa brève période où il exerça un rôle dominant. Les dirigeants du peuple, comme les membres de l’administration municipale et les montagnards souhaitaient ardemment la complète libération économique du peuple. Ils aspiraient sincèrement à la réalisation de l’égalité formelle de tous devant la loi, mais aussi à une réelle égalité économique. Tous leurs discours et tous leurs actes étaient basés sur une idée : dans la république populaire, il ne devrait y avoir ni riches ni pauvres ; la république populaire, cela veut dire que l’État libre bâti sur la souveraineté populaire ne pourrait rester longtemps en place si le peuple, souverain politiquement, se trouvait dépendant des riches et dominé économiquement.
Mais comment réaliser l’égalité économique pour tous ? À notre époque, les partis ouvriers sociaux-démocrates de tous les pays ont inscrit sur leur bannière comme aboutissement de leur combat l’égalité économique pour tous. Et pour réaliser cet objectif, ils exigent l’abolition de la propriété privée de tous les outils de travail ; la propriété de la terre, des usines, des ateliers, etc., doit être transférée à l’ensemble du peuple travailleur. Le parti de la Montagne chercha à résoudre ce problème tout autrement. Très peu parmi eux, et aussi parmi les membres de la Commune, partageaient le point de vue de la social-démocratie d’aujourd’hui... Seules quelques voix isolées, qui disparurent dans la masse des autres. Elles ne trouvèrent même pas une écoute favorable auprès de la partie la plus progressiste du peuple de Paris : le prolétariat. Au contraire, ni le prolétariat ni les montagnards ne pensaient à l’abolition de la propriété privée des moyens de travail. Ils voulaient réaliser l’égalité économique de tous en donnant à tous les citoyens français qui ne possédaient rien une parcelle de propriété privée. En un mot, ni le prolétariat parisien d’alors ni les montagnards n’étaient socialistes. (...)
Tout autre était la situation il y a cent ans. En France, comme dans d’autres États, le prolétariat représentait à peine une petite partie de la masse du peuple travailleur. La paysannerie, qui constitue la plus grande part du peuple français, était satisfaite de ce qu’elle avait obtenu pendant la Révolution. En effet, comme nous l’avons signalé, seuls les cultivateurs les plus riches pouvaient acheter des terres. La partie la plus pauvre de la paysannerie française ne souhaitait pas la propriété collective socialiste, mais une augmentation de leur part de propriété. Les montagnards avaient justement l’intention de remettre aux paysans toutes les terres de la noblesse et du clergé qui n’avaient pas encore été vendues. La distance entre les montagnards et le socialisme est démontrée par le fait que, en accord avec les autres conventionnels, ces derniers ont partagé à quelques paysans ce qu’il restait des anciens biens communaux (prairies, champs, terrains en friches). (...)
Après tout cela, il est clair que les montagnards, malgré toute leur bonne volonté, étaient incapables de réaliser leur désir ardent : l’égalité économique de tous. Cette aspiration n’était pas réalisable en ce temps-là. En outre, les moyens dont on se servait n’eurent comme effet que de retarder pour une brève période le développement de la constitution du capitalisme, c’est-à-dire la plus grande inégalité économique. (...)
Tant que la Montagne était entre leurs mains , ils ont dû trouver leur salut dans des moyens économiques coercitifs, notamment pour empêcher le peuple de Paris de mourir de faim. Ces moyens étaient les suivants : la fixation d’un prix maximal pour le pain et pour d’autres denrées alimentaires, des emprunts obligatoires auprès des riches et, tout particulièrement à Paris, l’achat de pain de la part de la commune afin de le distribuer au peuple au prix le plus bas possible. Tout cela n’était que des interventions purement et simplement superficielles dans la vie économique française. Tout cela ne pouvait que mener à la paupérisation de gens riches et ne fournir qu’une aide momentanée au peuple affamé - rien de plus. Et même si les intentions du parti des montagnards de donner des terres à tous ceux qui désiraient travailler avaient été atteintes, l’égalité économique n’aurait pas pourtant été acquise pour longtemps. À la fin du siècle dernier, la France occupait dans le système capitaliste la même position que les autres pays d’Europe de l’Ouest. Elle devait rechercher inéluctablement la transformation des petits propriétaires en prolétaires et l’unification de l’ensemble des biens - y compris de la propriété foncière - dans les mains de quelques riches .
(...) Après la chute de la Commune et de la Montagne, le prolétariat parisien pris par la faim se souleva encore quelques fois contre la Convention , en criant : « Du pain et la Constitution de 1793. » Ce n’étaient toutefois plus que des faibles sursauts d’une flamme révolutionnaire en voie d’extinction. Les forces du prolétariat étaient épuisées ; quant à la conjuration organisée en 1796 par le socialiste Babeuf contre le gouvernement d’alors, dans le but d’introduire une constitution socialiste, il fut tout aussi infructueux. Babeuf avait bien compris que l’égalité économique n’était pas compatible avec la propriété privée des moyens de production, qu’il voulait socialiser. Il se trompait toutefois lorsqu’il supposait pouvoir l’appliquer dans la France d’alors avec l’aide d’une poignée de conjurés. Babeuf et ses amis pouvaient encore moins compter sur un succès que les montagnards. Ses projets socialistes ont été étouffés dans l’oeuf.
(...) La conjuration de Babeuf n’a pu troubler qu’un instant le calme de la bourgeoisie française repue qui s’enrichissait. Elle avait déjà oublié les « frayeurs de l’an 1793 ». C’est bien elle et non le prolétariat qui a récolté tous les fruits de la Révolution française. L’ampleur de la violence que la Montagne a déployée contre la noblesse et ses biens n’a pas servi au prolétariat mais à la bourgeoisie. La majeure partie des biens [du clergé] réquisitionnés - « les biens nationaux » - ont été achetés et sont tombés dans les mains de la bourgeoisie aisée. La paupérisation du clergé et de la noblesse n’a fait que renforcer les pouvoirs économiques, sociaux et politiques de la bourgeoisie française.
(...) Tels sont les effets sociaux immédiats de la Révolution française. Actuellement, un siècle plus tard, nous voyons clairement les conséquences ultérieures de la Grande Révolution. Elle a certes installé la bourgeoisie sur le trône, mais le règne de la bourgeoisie est indissociable du développement du prolétariat.
Et c’est maintenant particulièrement que nous voyons de nos propres yeux à quel point son succès conquis sur la noblesse court à sa ruine. (...)
La tentative bien trop précoce du prolétariat français d’enterrer dès 1793 la bourgeoisie fraîchement éclose devait avoir une issue fatale. Mais après cent ans de règne, la bourgeoisie s’affaiblit sous le poids des ans. Enterrer cette vieille pécheresse est aujourd’hui une bagatelle pour le prolétariat débordant d’énergie. À la fin du siècle dernier, le prolétariat - peu nombreux et sans aucune forme de conscience de classe - a disparu en se fondant dans la masse des petits-bourgeois . À la fin de notre siècle, le prolétariat se trouve à la tête de l’ensemble du peuple travailleur des pays les plus importants et gagne à sa cause la masse de la petite-bourgeoisie des villes ainsi que, plus récemment, la paysannerie .
À l’époque de la grande Révolution française, les meilleures personnalités étaient du côté de la bourgeoisie. De nos jours, les personnalités les plus nobles issues de la bourgeoisie (de la « couche intellectuelle ») sont passées du côté du prolétariat.
À la fin du siècle dernier, la victoire de la bourgeoisie sur la noblesse était une nécessité historique. Aujourd’hui, la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie est au même titre une nécessité historique.
Mais la victoire du prolétariat signifie le triomphe du socialisme, le triomphe de l’égalité et de la liberté de tous. Cette égalité économique, qui était il y a un siècle le grand rêve de quelques idéalistes, prend aujourd’hui forme dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement social-démocrate. La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » n’était à la l’époque de la grande Révolution française qu’un slogan de parade dans la bouche de la bourgeoisie, et un faible soupir dans la bouche du peuple - ce mot d’ordre est aujourd’hui le cri de guerre menaçant d’une armée de plusieurs millions de travailleurs.
Le jour approche où il prendra corps et deviendra réalité.
En l’an 1793, le peuple de Paris a réussi à détenir le pouvoir entre ses mains pour une courte durée ; mais il a été incapable d’utiliser ce pouvoir pour se libérer économiquement. De nos jours, le prolétariat de tous les pays mène résolument et inlassablement un combat à la fois politique et économique.
Le jour où le prolétariat détiendra le pouvoir politique sera aussi le jour de sa libération économique.
K.
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Vladimir de Volog- Vénérable
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Re: L’année 1793 de la Révolution française
Constitution du 24 juin 1793
Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale déclare :
1 ° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ;
2 ° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
Décret des 21-22 septembre 1792
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
Déclaration du 25 septembre 1792
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.
Constitution du 24 juin 1793
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Acte constitutionnel
De la République
Article 1. - La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
Article 2. - Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Article 3. - Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
Article 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.
Article 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ; -Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Article 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'état d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
Article 7. - Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
Article 8. - Il nomme immédiatement ses députés.
Article 9. - Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Article 10. - Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
Article 11. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Article 12. - Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
Article 13. - Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14. - Leur police leur appartient.
Article 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Article 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Article 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20. - Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...
De la Représentation nationale
Article 21. - La population est la seule base de la représentation nationale.
Article 22. - Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
Article 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Article .25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
Article 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27 - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
Article 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
Article 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
Article 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
Article 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
Article 34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
Article 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
Article 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
Article 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40. - Sa session est d'un an.
Article 41. - Il se réunit le 1er juillet.
Article 42. - L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Article 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
Article 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Article 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
Article 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Article 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Article 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Article 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;
- La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;
- Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
Article 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
Article 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
Article 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
Article 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
Article 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
Article 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
Du Conseil exécutif
Article 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
Article 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
Article 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
Article 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Article 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.
Article 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
Article 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Article 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
Article 70. - Il négocie les traités.
Article 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
Article 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Article 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Article 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
Article 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Article 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration intermédiaire ; - Dans chaque département, une administration centrale.
Article 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
Article 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
Article 81. - Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
Article 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
Article 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84. - Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
Article 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Article 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
Article 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Article 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Article 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
Article 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
Article 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Article 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.
Article 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
Article 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Article 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Article 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Article 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
Article 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
Article 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
Article 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Article 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Article 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
Article 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.
Article 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Article 110. - Il n'y a point de généralissime.
Article 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Article 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
Article 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Article 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
Article 115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
Article 116. - La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Article 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
Article 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
Article 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
Article 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
Article 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
Article 122. - La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.
Article 123. - La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Article 124. - La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.
Décret du 21 septembre 1792
La Convention nationale déclare :
1 ° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ;
2 ° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.
Décret des 21-22 septembre 1792
La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.
Déclaration du 25 septembre 1792
La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.
Constitution du 24 juin 1793
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 25. - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Acte constitutionnel
De la République
Article 1. - La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
Article 2. - Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Article 3. - Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De l'état des citoyens
Article 4. - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.
Article 5. - L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ; -Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Article 6. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu - Par l'état d'accusation ; - Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
Article 7. - Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
Article 8. - Il nomme immédiatement ses députés.
Article 9. - Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Article 10. - Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
Article 11. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Article 12. - Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
Article 13. - Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.
Article 14. - Leur police leur appartient.
Article 15. - Nul n'y peut paraître en armes.
Article 16. - Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Article 17. - Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Article 18. - Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Article 19. - Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Article 20. - Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...
De la Représentation nationale
Article 21. - La population est la seule base de la représentation nationale.
Article 22. - Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Article 23. - Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
Article 24. - La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Article .25. - Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
Article 26. - Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Article 27 - En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.
Article 28. - Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.
Article 29. - Chaque député appartient à la nation entière.
Article 30. - En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.
Article 31. - Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.
Article 32. - Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
Article 33. - Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.
Article 34. - Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
Article 35. - La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Article 36. - Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
Article 37. - Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.
Article 38. - La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
Article 39. - Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Article 40. - Sa session est d'un an.
Article 41. - Il se réunit le 1er juillet.
Article 42. - L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Article 43. - Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
Article 44. - Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Article 45. - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Article 46. - Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Article 47. - Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.
Article 48. - Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.
Article 49. - Elle délibère à la majorité des présents.
Article 50. - Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.
Article 51. - Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Article 52. - La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Article 53. - Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Article 54. - Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :
- La législation civile et criminelle ;
- L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
- Les domaines nationaux ;
- Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;
- La nature, le montant et la perception des contributions ;
- La déclaration de guerre ;
- Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;
- L'instruction publique ;
- Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Article 55. - Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :
- L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;
- La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;
- L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
- Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;
- La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
- Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
- Les dépenses imprévues et extraordinaires ;
- Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ;
- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;
- La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;
- Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
Article 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
Article 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
Article 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
Article 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
Article 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De l'intitulé des lois et des décrets
Article 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
Du Conseil exécutif
Article 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
Article 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
Article 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
Article 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Article 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.
Article 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
Article 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.
Article 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
Article 70. - Il négocie les traités.
Article 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
Article 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
Article 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Article 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Article 75. - Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Article 76. - Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
Article 77. - Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Article 78. - Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; - Dans chaque district, une administration intermédiaire ; - Dans chaque département, une administration centrale.
Article 79. - Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
Article 80. - Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.
Article 81. - Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
Article 82. - Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.
Article 83. - Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.
Article 84. - Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
Article 85. - Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Article 86. - Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
Article 87. - La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Article 88. - Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Article 89. - Ils concilient et jugent sans frais.
Article 90. - Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Article 91. - Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
Article 92. - Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
Article 93. - Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Article 94. - Ils délibèrent en public. - Ils opinent à haute-voix. - Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. - Ils motivent leurs décisions.
Article 95. - Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
Article 96. - En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. - Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office. - L'instruction est publique. - Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement. - La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Article 97. - Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Article 98. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Article 99. - Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. - Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
Article 100. - Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
Article 101. - Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
Article 102. - La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Article 103. - Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 104. - Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Article 105. - Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Article 106. - Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. - Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
Article 107. - La force générale de la République est composée du peuple entier.
Article 108. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Article 109. - Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Article 110. - Il n'y a point de généralissime.
Article 111. - La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Article 112. - La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
Article 113. - La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Article 114. - Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
Article 115. - Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.
Article 116. - La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Article 117. - Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
Article 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.
Article 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.
Article 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.
Article 121. - Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
Article 122. - La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.
Article 123. - La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Article 124. - La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.
Vladimir de Volog- Vénérable
- Messages : 32772
Date d'inscription : 22/01/2018
Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: L’année 1793 de la Révolution française
Prince a écrit:
Z'avaient qu'à respecter la tradition Gallicane Française !
On connait les déborsr de l'inquisition !
Le Vatican était ennemi de la France, et la France était en état de siège ! et dans un état de siège on zigouille traîtres sans aucun procès !
Concernant Robespierre il s'est opposé à la déchristianisation.
Plaristes Evariste- Vénérable
- Messages : 25190
Date d'inscription : 04/06/2020
Re: L’année 1793 de la Révolution française
Plaristes a écrit:Prince a écrit:
Z'avaient qu'à respecter la tradition Gallicane Française !
On connait les déborsr de l'inquisition !
Le Vatican était ennemi de la France, et la France était en état de siège ! et dans un état de siège on zigouille traîtres sans aucun procès !
Concernant Robespierre il s'est opposé à la déchristianisation.
prince oublie les crimes de l'église catholique en france .... c'est limite sectarisme .... normal l'église est une secte ....
Vladimir de Volog- Vénérable
- Messages : 32772
Date d'inscription : 22/01/2018
Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: L’année 1793 de la Révolution française
Wikipédia a écrit:La Convention désapprouve la déchristianisation poussée jusqu'à l'abolition du culte et le considère comme une faute politique. Les grands noms de la Montagne, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins s'expriment dans ce sens. Desmoulins considère ainsi que s'attaquer aux prêtres va fabriquer beaucoup d'ennemis de la Révolution3. Robespierre affirme que la déchristianisation cache une manœuvre politique et aggrave l'agitation, menée par les sans-culottes radicaux (hébertistes et enragés), qui dans les sections et les clubs menacent le Comité de salut public. Le 21 novembre 1793, il inaugure au Club des Jacobins sa croisade contre l'« athéisme ».
Les girondins qui soutiendront plus tard le catholicisme bourgeois étaient à l'époque de sacrés athées sans foi ni loi !
Ne l'oubliez pas !
Certains bourgeois libéraux bien athées ont milité pour l'abolition de toute morale qui pourrait faire obstacles à leurs profits !
Rousseau et Robesspierre l'avaient compris.
Dernière édition par Plaristes le Mer 1 Sep 2021 - 23:16, édité 2 fois
Plaristes Evariste- Vénérable
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Date d'inscription : 04/06/2020
Re: L’année 1793 de la Révolution française
Plaristes a écrit:Wikipédia a écrit:La Convention désapprouve la déchristianisation poussée jusqu'à l'abolition du culte et le considère comme une faute politique. Les grands noms de la Montagne, Robespierre, Danton, Camille Desmoulins s'expriment dans ce sens. Desmoulins considère ainsi que s'attaquer aux prêtres va fabriquer beaucoup d'ennemis de la Révolution3. Robespierre affirme que la déchristianisation cache une manœuvre politique et aggrave l'agitation, menée par les sans-culottes radicaux (hébertistes et enragés), qui dans les sections et les clubs menacent le Comité de salut public. Le 21 novembre 1793, il inaugure au Club des Jacobins sa croisade contre l'« athéisme ».
Les royalistes ne le savaient pas !!!!
Vladimir de Volog- Vénérable
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Date d'inscription : 22/01/2018
Localisation : Nouvelle Aquitaine
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