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Alerte sur la loi Eckert

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Alerte sur la loi Eckert Empty Alerte sur la loi Eckert

Message par Déméter Ven 6 Nov - 0:18

Alerte sur la loi Eckert ! elle cache un appaticement, un impôt féodal et des plus chers au monde.
Message aux jeunes : informez vos parents et grands-parents sur un des attendus des plus curieux de la loi Eckert. Loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs [1] et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
La loi Eckert, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016, vise, parmi ses objectifs déclarés, à améliorer la protection des épargnants et des bénéficiaires des contrats d’assurance vie. Les sommes déposées sur les comptes bancaires inactifs seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l’issue d’un délai de trois ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. Dans le cas où ces sommes demeureraient non réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit, elles seront ensuite acquises à l’État à l’issue d’un délai de 20 ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC, ou à l’issue d’un délai de 28 ans à compter de ce dépôt dans le cas des comptes de personnes défuntes.
La Caisse des dépôts et consignations sera chargée d’organiser la publication (par voie électronique) de l’identité des titulaires de comptes qui lui ont été transférés, afin de faciliter la recherche des comptes inactifs et de protéger le droit des épargnants.
Où les bonnes intentions font le pavé de l’enfer, dans l’application de cette loi :
1°. Ce qui n’est pas évoqué dans le décret [2], c’est qu’il est dès maintenant procédé, sans attendre 2016, à un prélèvement d’environ 6% sur les comptes dits inactifs, pour ″frais pour compte inactif″, notamment à la caisse d’épargne, mais probablement aussi sur les autres comptes bancaires dans la même situation, mais à quel taux ? je l’ignore.
2°. Les frais bancaires perçus sont pourtant censés être plafonnés, mais un taux de 6% du montant du compte a des allures de plafond à faire pâlir ceux du château de Versailles.
3°. L’établissement est tenu d’informer, 6 mois avant, le titulaire ou une personne habilitée du constat et des conséquences liées à l’inactivité du compte, puis, le cas échéant, du transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations, information préalable que la caisse d’épargne semble avoir totalement ignoré (à ce jour). Quant aux autres banques, ont-elles bien avisé en temps tous leurs clients concernés, connus et accessibles ? Renseignez-vous et alertez rapidement vous parents qui ont peut-être un petit compte dormant quelque-part.
Au fait, comment appelle-t-on le procédé qui consiste à mettre la main aussi lourdement dans le porte-monnaie des petits épargnants en argumentant que l’on procède ainsi dans leur intérêt, pour leur protection ? La méthode a quelque résonnance médiévale dont on a peine à croire qu’elle puisse encore exister. Ainsi, au Moyen Âge, un procédé similaire existait déjà, il s’appelait l’appaticement ; il consistait pour les bandes armées, à rançonner les cités et paysans qui obtenaient ainsi au prix fort la garantie d’être protégés, c’est-à-dire d’être épargnés du pillage et de toutes ses conséquences [3].
On ajoutera qu’il est bien difficile de comprendre comment l’État envisage la protection ″par voie électronique″ de titulaires non équipés d’Internet, ou bien incapables de l’utiliser, après les avoir ainsi délestés.
Au nom de tous les stupides petits épargnants de France, dont je fais partie, j’adresse au gouvernement, et plus particulièrement aux auteurs de cette loi, dont monsieur le député Eckert, rapporteur, des félicitations attristées pour cette cuisine d’apprentis énarquiens qui sont parvenus à restaurer quelques réminiscences de douceurs de temps révolus.
Déméter, le 04 nov. 2015
[1] Aux termes de la Banque de France, un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune opération pendant une période de 12 mois, délai porté à 5 ans (à compter du terme de la période d’indisponibilité) pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d’épargne réglementée, bons de caisse et comptes à terme.
[2] Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, ORF n°0200 du 30 août 2015 page 15380, texte n°18.
[3] Cf. Chronique de Jehan Froissart composée dans la période 1375/1400 :…Ils ne pouvoient labourer leurs terres… pour la doutance [la crainte] des pillars, s’ils n’estoyent bien acconvenances [accommodés] et appactis [soumis à contribution].

Intéresse : ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en charge du suivi de l’application de la loi Ecker. ‒ Les deux Assemblées nationales, qui ont laissé passer ça.

Déméter
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