COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Le programme du candidat FAB42 vient d'être communiqué à la presse:
CONSTITUTION
Préambule :
Le peuple du Forum France proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l'égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Le Forum France, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.
Il n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, le Forum France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
L'Union des Forums France est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, le Forum France entend conduire les peuples dont il a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, il garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Titre I - De la souveraineté
Article 1. - Le Forum France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Article 2. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est : "Liberté, Egalité, Fraternité."
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II - Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.
Article 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par l’Assemblée nationale, au suffrage universel indirect.
Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.
Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.
Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 25 ni supérieur à 32.
Article 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.
Article 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Article 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.
La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de session supérieurs à dix jours.
Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.
Article 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.
Chacune des deux Chambres peut se constituer en comité secret.
Article 11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes.
Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale.
Article 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.
Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de loi et les propositions de loi formulée par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
Article 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Article 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.
Article 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Article 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale.
Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi du budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale décide l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de
celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale.
Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.
Article 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.
Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française.
TITRE III - Du Conseil économique
Article 24. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national.
TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article 25. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois du Forum, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.
Article 26. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes du Forum France, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en
vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 27. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 26, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.
TITRE V - Du président de la République
Article 28. - Le président de la République est élu par le Parlement.
Il est élu pour 7 mois. Il n'est rééligible qu'une fois.
Article 29. - Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les préfets.
Article 30. - Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 31. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Article 32. - Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.
Article 33. - Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 34. - Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35. - Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Article 36. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Article 37. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Article 38. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président.
Article 39. - Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale.
Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.
Article 40. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacances, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent.
Article 41. - Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice.
Article 42. - La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.
TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article 43. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacances, démission ou toute autre cause.
Article 44. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.
Article 45. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 46. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.
Article 47. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 48. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 49. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être
décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 50. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 51. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 52. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 53. - En cas de vacances ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.
TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres
Article 54. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 55. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 56. - La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.
Article 57. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII - De l'Union des Forums France
Section I. - Principes.
Article 58. - L'Union des Forums France est formée, d'une part, de la République du Forum France 1 et des Etats associés.
Article 59. - La situation des Etats associés dans l'Union des Forums France résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec le Forum France 1.
Article 60. - Les membres de l'Union des Forums France mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République du Forum France 1 assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.
Section II. - Organisation.
Article 61. - Les organes centraux de l'Union des Forums France sont la présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée.
Article 62. - Le président de la République du Forum France 1 est président de l'Union des Forums France, dont il représente les intérêts permanents.
Article 63. - Le Haut Conseil de l'Union des Forums France est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement du Forum France 1 et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union.
Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union.
Article 64. - L'Assemblée de l'Union des Forums France est composée, pour moitié, de membres représentant le Forum France 1, par moitié, de membres représentant les Etats associés.
Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.
Article 65. - Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat.
Article 66. - Le président de l'Union des Forums France convoque l'Assemblée de l'Union des Forums France et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.
L'Assemblée de l'Union des Forums France ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement du Forum France 1.
Article 67. - L'Assemblée de l'Union des Forums France connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République du Forum France 1 ou les gouvernements des Etats associés.
L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale du Forum France 1. Elle peut faire des propositions au Gouvernement du Forum France 1 et au Haut Conseil de l'Union des Forums France.
TITRE IX - Du Conseil supérieur de la magistrature
Article 68. - Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
- le président de la République, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
- six personnalités élues pour six mois par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- six personnalités désignées comme suit :
Quatre magistrats élus pour six mois, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés pour six mois par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 69. - Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
TITRE X - De la révision de la Constitution
Article 70. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La résolution précise l'objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Article 71. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis-en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.
Article 72. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Article 73. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la présente Constitution n'ait été révisée.
Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée.
Article 74. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l' objet d'une proposition de révision.
TITRE XI - Dispositions transitoires
Article 75. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé d'assurer la permanence de la représentation nationale jusqu'à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale.
Article 76. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront être réunis par le
bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Article 77. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.
Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection.
Article 78. - Le Gouvernement provisoire constitué remettra sa démission au
président de la République dès son élection par le Parlement.
Article 79. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement.
Article 80. - Pendant un délai maximum d'un mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.
La présente Constitution entrera en vigueur immédiatement, en cas d'élection de notre candidat FAB42.
CONSTITUTION
Préambule :
Le peuple du Forum France proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l'égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Le Forum France, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.
Il n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, le Forum France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
L'Union des Forums France est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, le Forum France entend conduire les peuples dont il a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, il garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Titre I - De la souveraineté
Article 1. - Le Forum France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Article 2. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est : "Liberté, Egalité, Fraternité."
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II - Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.
Article 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par l’Assemblée nationale, au suffrage universel indirect.
Le Conseil de la République est renouvelable par moitié.
Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République.
Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 25 ni supérieur à 32.
Article 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République.
Article 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Article 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier.
La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de session supérieurs à dix jours.
Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale.
Article 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel.
Chacune des deux Chambres peut se constituer en comité secret.
Article 11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes.
Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale.
Article 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.
Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de loi et les propositions de loi formulée par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
Article 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Article 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Une loi organique réglera le mode de présentation du budget.
Article 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Article 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale.
Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi du budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale décide l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de
celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale.
Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.
Article 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.
Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française.
TITRE III - Du Conseil économique
Article 24. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national.
TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article 25. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois du Forum, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification.
Article 26. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes du Forum France, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en
vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 27. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 26, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.
TITRE V - Du président de la République
Article 28. - Le président de la République est élu par le Parlement.
Il est élu pour 7 mois. Il n'est rééligible qu'une fois.
Article 29. - Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les préfets.
Article 30. - Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 31. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Article 32. - Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées.
Article 33. - Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 34. - Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35. - Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale.
Article 36. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Article 37. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Article 38. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président.
Article 39. - Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale.
Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République.
Article 40. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacances, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président.
Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent.
Article 41. - Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice.
Article 42. - La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique.
TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article 43. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacances, démission ou toute autre cause.
Article 44. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République.
Article 45. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 46. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République.
Article 47. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 48. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 49. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être
décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 50. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 51. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 52. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 53. - En cas de vacances ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.
TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres
Article 54. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 55. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 56. - La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.
Article 57. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII - De l'Union des Forums France
Section I. - Principes.
Article 58. - L'Union des Forums France est formée, d'une part, de la République du Forum France 1 et des Etats associés.
Article 59. - La situation des Etats associés dans l'Union des Forums France résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec le Forum France 1.
Article 60. - Les membres de l'Union des Forums France mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République du Forum France 1 assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.
Section II. - Organisation.
Article 61. - Les organes centraux de l'Union des Forums France sont la présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée.
Article 62. - Le président de la République du Forum France 1 est président de l'Union des Forums France, dont il représente les intérêts permanents.
Article 63. - Le Haut Conseil de l'Union des Forums France est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement du Forum France 1 et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union.
Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union.
Article 64. - L'Assemblée de l'Union des Forums France est composée, pour moitié, de membres représentant le Forum France 1, par moitié, de membres représentant les Etats associés.
Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population.
Article 65. - Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat.
Article 66. - Le président de l'Union des Forums France convoque l'Assemblée de l'Union des Forums France et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres.
L'Assemblée de l'Union des Forums France ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement du Forum France 1.
Article 67. - L'Assemblée de l'Union des Forums France connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République du Forum France 1 ou les gouvernements des Etats associés.
L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale du Forum France 1. Elle peut faire des propositions au Gouvernement du Forum France 1 et au Haut Conseil de l'Union des Forums France.
TITRE IX - Du Conseil supérieur de la magistrature
Article 68. - Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
- le président de la République, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
- six personnalités élues pour six mois par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- six personnalités désignées comme suit :
Quatre magistrats élus pour six mois, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés pour six mois par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 69. - Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
TITRE X - De la révision de la Constitution
Article 70. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La résolution précise l'objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Article 71. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis-en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.
Article 72. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Article 73. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la présente Constitution n'ait été révisée.
Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée.
Article 74. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l' objet d'une proposition de révision.
TITRE XI - Dispositions transitoires
Article 75. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé d'assurer la permanence de la représentation nationale jusqu'à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale.
Article 76. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront être réunis par le
bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.
Article 77. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.
Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection.
Article 78. - Le Gouvernement provisoire constitué remettra sa démission au
président de la République dès son élection par le Parlement.
Article 79. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement.
Article 80. - Pendant un délai maximum d'un mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus.
La présente Constitution entrera en vigueur immédiatement, en cas d'élection de notre candidat FAB42.
FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
moi je suis contre la marseillaise qui est un chant sanguinaire !
je suis contre ce droit de l'homme , mais pour le droit international de l'humanité!
et la marseillaise est incompatible avec votre droit public international et d'autre de vos articles de lois !
et vous en président d'après ce que j'ai lu , vous serez un président fantôme !
donner une feuille de route ne suffit pas pour moi , c'est comme dire démerdez vous à l 'AN , sans engager et d'agir de sa responsabilité et fonction et vision de son idéologie responsable , de ce qu'il en sortira !!! et aussi ne peut pas pouvoir mettre un véto dans un article de loi de sa feuille de route si ça ne marche pas ou porte à la dégradation de la nation !
et je suis pour le renouvellement du président tout les 3 mois renouvelable sans limite , car on change l'équipe que si elle perd , comme on dit , mare de l'essayiste qui ne marche pas, car change de ligne de route chaque fois , similaire à une usine à gaz et labyrinthe , !!et de couper la tête du président qui marche bien et est aimé ,et contre de 7 mois à ce farcir pour 7 mois , car dans votre cas c'est ou tu manges cette soupe là ou tu te défenestres !
je préfère état en partenariat avec FF1 et non pas associé , qui voudrait dire marié et non pas en fraternité !
la section II est incompatible dans Union des forums avec libre et indépendant dans la fraternité , car forum union veut dire mono gène(uniquement soudé et cloitré avec des états associé, genre géré par puissance étrangère , genre union des forums international ou européenne ou mondialiste , ) et non pas homogène (fraternité et dans l'amitié avec la liberté de sortir et entrer sans engagement spécifique en bon Eloy oups de bon aloy ),
et j'aime le charme , la chaleur spirituel de FF1 qui est un forum original que j'apprécie présidé par napoléon III
je suis contre ce droit de l'homme , mais pour le droit international de l'humanité!
et la marseillaise est incompatible avec votre droit public international et d'autre de vos articles de lois !
et vous en président d'après ce que j'ai lu , vous serez un président fantôme !
donner une feuille de route ne suffit pas pour moi , c'est comme dire démerdez vous à l 'AN , sans engager et d'agir de sa responsabilité et fonction et vision de son idéologie responsable , de ce qu'il en sortira !!! et aussi ne peut pas pouvoir mettre un véto dans un article de loi de sa feuille de route si ça ne marche pas ou porte à la dégradation de la nation !
et je suis pour le renouvellement du président tout les 3 mois renouvelable sans limite , car on change l'équipe que si elle perd , comme on dit , mare de l'essayiste qui ne marche pas, car change de ligne de route chaque fois , similaire à une usine à gaz et labyrinthe , !!et de couper la tête du président qui marche bien et est aimé ,et contre de 7 mois à ce farcir pour 7 mois , car dans votre cas c'est ou tu manges cette soupe là ou tu te défenestres !
je préfère état en partenariat avec FF1 et non pas associé , qui voudrait dire marié et non pas en fraternité !
la section II est incompatible dans Union des forums avec libre et indépendant dans la fraternité , car forum union veut dire mono gène(uniquement soudé et cloitré avec des états associé, genre géré par puissance étrangère , genre union des forums international ou européenne ou mondialiste , ) et non pas homogène (fraternité et dans l'amitié avec la liberté de sortir et entrer sans engagement spécifique en bon Eloy oups de bon aloy ),
et j'aime le charme , la chaleur spirituel de FF1 qui est un forum original que j'apprécie présidé par napoléon III
Dernière édition par aPOTRE le Sam 21 Oct 2017 - 9:15, édité 17 fois
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Passons sur l'usine à gaz imbuvable et sortons une ligne :
Article 28. - Le président de la République est élu par le Parlement. Il est élu pour 7 mois.
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
C'est le programme du RLE ! Pas du candidat !
El seductor- Maître
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
un président non meneur , ni leader , un bibelot en quelque sorte !!El seductor a écrit:C'est le programme du RLE ! Pas du candidat !
par le constat du programme FAB42 , un président inerte !
Dernière édition par aPOTRE le Sam 21 Oct 2017 - 10:44, édité 1 fois
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Article 77. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales.
Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection.
Et le troisième lundi c'est spaghettis ?
Merl1- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
ça serait plus leurs journée de nouillesMerl1 a écrit:
Et le troisième lundi c'est spaghettis ?
Frère Barnabé- Vénérable
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Merl1- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
On voit donc ce que je craignais se mettre en place, on souhaite prolonger Napoléon III à vie. Le candidat Merl1 n'a jamais eu l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Tout ce cinéma a été mis en place par le président Napoléon III. On voit tout le matraquage (vidéo anti-FAB42, le danger FAB42, pour qui ? Les royalistes, le papier fait par le Renouveau Royaliste diffusé sur plusieurs postes, au cas où on n'aurait loupé ce chef-d'œuvre d'art moderne) fait à mon intention ainsi qu'à l'égard du RLE. Ceci montre bien la peur du gouvernement actuelle de "l'ouverture" du Forum France. Mon programme est clair, soit les citoyens l'approuveront soit ils le rejetteront. Nous voyons la "vague" de conservateurs se ranger derrière le Président en exercice Napoléon III. Son fidèle ministre de la culture et de la justice, comte de Brocéliande et Président du Renouveau Royaliste, qui prône, comme chacun le sais, une politique de droite, voire d'extrême-droite, islamophobe, pro-catholique et pro-royaliste, tels sont les points politiques de Napoléon III. Je propose tout l'inverse, la Liberté, la Laïcité et la République. A vous de choisir.
#POURL'ALTERNANCE
Je souhaite que le Forum avance et on avance si toutes les sensibilités sont représentées, si Napoléon III est réélu, alors nous aurons toujours les mêmes idéologies au pouvoir... mettant sur le bas côté de la route tous les opposants (nombreux à avoir quitté le Forum par dégoûts). Alors oui, je suis pour l'alternance et je suis pour le RLE.
Certains basent leur mouvement contre quelque chose... Nous, nous le basons pour.
FAB42, Candidat à l'élection présidentielle
#POURL'ALTERNANCE
Je souhaite que le Forum avance et on avance si toutes les sensibilités sont représentées, si Napoléon III est réélu, alors nous aurons toujours les mêmes idéologies au pouvoir... mettant sur le bas côté de la route tous les opposants (nombreux à avoir quitté le Forum par dégoûts). Alors oui, je suis pour l'alternance et je suis pour le RLE.
Certains basent leur mouvement contre quelque chose... Nous, nous le basons pour.
FAB42, Candidat à l'élection présidentielle
FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Bonne chance à vous Fab
Eobard- Habitué
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Merci pour votre message de soutien Eobard, ça fait toujours chaud au cœur ;)Eobard a écrit:Bonne chance à vous Fab
#POURL'ALTERNANCE
FAB42- Chef
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Localisation : SAINT-ETIENNE
Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
FAB42 a écrit:On voit donc ce que je craignais se mettre en place, on souhaite prolonger Napoléon III à vie. Le candidat Merl1 n'a jamais eu l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Tout ce cinéma a été mis en place par le président Napoléon III. On voit tout le matraquage (vidéo anti-FAB42, le danger FAB42, pour qui ? Les royalistes, le papier fait par le Renouveau Royaliste diffusé sur plusieurs postes, au cas où on n'aurait loupé ce chef-d'œuvre d'art moderne) fait à mon intention ainsi qu'à l'égard du RLE. Ceci montre bien la peur du gouvernement actuelle de "l'ouverture" du Forum France. Mon programme est clair, soit les citoyens l'approuveront soit ils le rejetteront. Nous voyons la "vague" de conservateurs se ranger derrière le Président en exercice Napoléon III. Son fidèle ministre de la culture et de la justice, comte de Brocéliande et Président du Renouveau Royaliste, qui prône, comme chacun le sais, une politique de droite, voire d'extrême-droite, islamophobe, pro-catholique et pro-royaliste, tels sont les points politiques de Napoléon III. Je propose tout l'inverse, la Liberté, la Laïcité et la République. A vous de choisir.
#POURL'ALTERNANCE
Je souhaite que le Forum avance et on avance si toutes les sensibilités sont représentées, si Napoléon III est réélu, alors nous aurons toujours les mêmes idéologies au pouvoir... mettant sur le bas côté de la route tous les opposants (nombreux à avoir quitté le Forum par dégoûts). Alors oui, je suis pour l'alternance et je suis pour le RLE.
Certains basent leur mouvement contre quelque chose... Nous, nous le basons pour.
FAB42, Candidat à l'élection présidentielle
Jésus est un bon meneur , voudrais tu le changer pour autant??
donc tend que Napoléon III tien la route bien clair et aisé à circuler dessus en souplesse sans route sinueuse avec des virages dangereux , je vote pour lui , ta route c'est les routes et chemin de montagne , sans signalisation , et sans une ville ou village à apprécier à visiter , bref pas très accueillant le forum façon RLE , je croirait de visiter et de travailler dans une mine de charbon avec un casque de mineur et sa lanterne sur son casque pour chercher à y voir où marcher ! avec le risque de coup de grisou et que la charpente de la galerie succombe , bref on en ressort noir avec l'odeur du charbon , cher camarade stéphanois !avec toi c'est allez le noir des mines , et non pas allez les vert !!!
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Frère stéphanois ;)
Je préfère toujours le vert de l'espoir que l'obscurantisme...
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FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
ton programme c'est un labyrinthe et usine à gaz ,pour de ne pas le faire plus simpliste et clair , c'est juste un brouilleur FF1 que ton équipe cherche à mettre en place !FAB42 a écrit:Frère stéphanois ;)
Je préfère toujours le vert de l'espoir que l'obscurantisme...
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Ca c'est ton avis...aPOTRE a écrit:
ton programme c'est un labyrinthe et usine à gaz ,pour de ne pas le faire plus simpliste et clair , c'est juste un brouilleur FF1 que ton équipe cherche à mettre en place !
FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Bien sur c'est mon avis ,de qui voudrais tu qu'il soit??? ta réponse est ridiculus !FAB42 a écrit:
Ca c'est ton avis...
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Bonne soirée ;)
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FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
oui mais le mien n'est pas bouché et aucune personnes , ni moi , ont mis le doigt dedans !FAB42 a écrit:Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Bonne soirée ;)
tu pensais que j'allais mettre mon doigt dans le mien ou dans le tien ou dans un(e) autres ???
ça ne ce fait pas voyons ! par contre si tu part avec ton doigt dedans suite à ma réponse , tu ne peut que en vouloir qu'à toi !
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
FAB42 a écrit:On voit donc ce que je craignais se mettre en place, on souhaite prolonger Napoléon III à vie. Le candidat Merl1 n'a jamais eu l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Tout ce cinéma a été mis en place par le président Napoléon III.
Calomnies ! J'ai mené une campagne honnête et active alors que vous restiez en dehors du jeu de rôle, en dehors du jeu tout cours. La manipulation est de votre fait, comment prendre au sérieux un candidat qui voulait se présenter en divulguant son programme la veille du premier tour ?
Maintenant vous avez quelques jours pour le défendre votre programme, votre annuaire de propositions loufoques.
Merl1- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
chut Merl1 , FAB 42 , cherche à frapper sur les coquillards !
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
Bravo à toi FAB42 ! On se fiche bien des provocations d'aPOTRE et de Merl1, qui aimeraient déstabiliser ta candidature. Tu seras, je le crains, victime de nombreuses calomnies durant cette campagne. Je le sens bien avec toutes ces vidéos du "Renouveau Royaliste" qui te crachent dessus à longueur de temps. Mais je sais que tu supportes bien les coups, et que tu sauras te défendre comme un véritable candidat à la fonction suprême. Tu es l'espoir de ce Forum France : l'espoir de liberté, l'espoir de démocratie, l'espoir de tolérance. Tu as une semaine pour convaincre le forum de te porter jusqu'à la présidence. Je te soutiendrais, je t'appuierais, car j'ai une immense confiance en toi.
FAB42 PRÉSIDENT !
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Pierre Lequédec- Postulant
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
C'est vous qui calomniez Merl1... c'est le seul "intérêt" de vos vidéos bourrages de crânes anti-FAB42, mais continuez, vous faites ma campagne...
FAB42- Chef
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
dans ta campagne , c'est les montagnes russe et route très sinueuse avec des sentiers perdu !!!FAB42 a écrit:C'est vous qui calomniez Merl1... c'est le seul "intérêt" de vos vidéos bourrages de crânes anti-FAB42, mais continuez, vous faites ma campagne...
que pour aller te voir il n'y a pas de GPS , BREF tu crois que tout les chemins mènent à Rome (au rhum???) OUPS au RLE ! j'ai beau à chercher sur la carte Michelin ta maison de campagne , ni ton lieu dit n'apparait pas !
Dernière édition par aPOTRE le Dim 22 Oct 2017 - 22:42, édité 1 fois
Frère Barnabé- Vénérable
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Re: COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RLE SUR l'ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
FAB42 a écrit: continuez, vous faites ma campagne...
Il faut bien animer cette campagne électorale vu que vous ne branlez strictement rien, vous feriez un président invisible.
Merl1- Vénérable
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