Le virus fantôme de la rougeole
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Le virus fantôme de la rougeole
La première séance civile de la Cour suprême fédérale allemande a confirmé le jugement rendu par le Haut Tribunal de Stuttgart du 16 février 2016. La somme de 100 000 euros, que j’avais [Dr Stefan Lanka] offerte en récompense de la preuve scientifique de l’existence du virus de la rougeole, n’a pas à être versée au demandeur. Le demandeur a aussi été condamné à supporter tous les frais de procédure.
Les cinq experts engagés dans l’affaire ont présenté les conclusions des études scientifiques. Chacun des cinq experts, dont le Professeur Dr Andreas Podbielski, nommés par le Haut Tribunal de Stuttgart, tout comme par la juridiction précédente, ont invariablement constaté qu’aucune des six publications présentées au procès n’apporte la preuve scientifique de l’existence du présumé virus de la rougeole.
La génétique réfute la thèse de l’existence [du virus]
Les résultats de la recherche sur la soi-disant carte peptidique du présumé virus de la rougeole, a été présentée au procès. Deux laboratoires reconnus, dont le plus grand et le plus important institut de génétique du monde, sont parvenus exactement aux mêmes conclusions de façon indépendante. Les conclusions prouvent que, dans l’affaire du virus de la rougeole, les auteurs des six publications se sont trompés, et tous les virologistes spécialistes de la rougeole se trompent toujours aujourd’hui : Ils prennent des constituants cellulaires ordinaires pour des parties du présumé virus de la rougeole.
À cause de cette erreur, pendant les décennies de développement du consensus, des constituants normaux de cellules ont été assemblés mentalement en un modèle de virus de la rougeole. À ce jour, aucune structure réelle correspondant à ce modèle n’a été trouvée, ni chez l’humain, ni chez l’animal. Avec les résultats des tests génétiques, toutes les thèses de l’existence du virus de la rougeole ont été réfutées scientifiquement.
Les auteurs des six publications et toutes les autres personnes impliquées ne se sont pas rendus compte de l’erreur parce qu’elles violaient un devoir scientifique fondamental : la nécessité de travailler « dans les règles de l’art », c’est-à-dire conformément aux règles définies au niveau international et aux meilleures pratiques scientifiques. Ils n’ont pas fait les expériences de contrôle. Les expériences de contrôle auraient prémuni les auteurs et l’humanité de cette erreur capitale. Cette erreur est devenue le fondement de la croyance en l’existence de chaque virus à l’origine de maladies. Répondant à la question pertinente du tribunal, conformément à la page 7 du protocole, l’expert désigné par le tribunal, le Prof Dr Podbielski, a confirmé explicitement que les auteurs n’ont fait aucune expérience de contrôle.
Le 16 février 2016, le Haut Tribunal de Stuttgart a cassé le jugement du tribunal de première instance, rejeté l’action et renvoyé, entre autres, au discours capital du professeur Podbielski à propos des six publications. Le demandeur a interjeté appel du jugement du Haut Tribunal devant la Cour suprême. Il a justifié sa position en exposant sa perception subjective, mais objectivement fausse, sur le cours du procès à la cour de Stuttgart et l’affirmation selon laquelle notre dénomination des faits sur la rougeole pose une menace pour la santé publique. La position du demandeur a été rejetée par la Cour suprême en termes clairs. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt du Haut Tribunal de Stuttgart du 16 février 2016.
Conclusions
Les six publications soumises au procès sont les principales publications ad hoc concernant le « virus de la rougeole ». Comme à part ces six publications il n’en existe pas d’autres qui tenteraient de prouver l’existence du virus de la rougeole par des méthodes scientifiques, le jugement de la Cour suprême sur le virus de la rougeole et les résultats des tests génétiques ont des conséquences : Toute déclaration nationale et internationale sur le présumé virus de la rougeole, sur le caractère infectieux de la rougeole et les avantages et l’innocuité de la vaccination contre la rougeole, est dénuée de tout fondement légitime.
Lors d’enquêtes déclenchées par la contestation du virus de la rougeole, la directrice de l’Institut national de référence pour la rougeole de l’Institut Robert Koch, le professeur Annette Mankertz, a admis un fait important. Cet aveu peut expliquer la montée du taux de handicaps induits par la vaccination contre la rougeole, et pourquoi et comment, en particulier ce type de vaccin, semble déclencher de plus en plus d’autisme.
Le professeur Mankertz a admis que le « virus de la rougeole » contient des composantes cellulaires naturelles typiques (des ribosomes ou fabriques de protéines cellulaires). Puisque la vaccination contre la rougeole contient le « virus de la rougeole entier », ce vaccin contient des structures propres à la cellule. Cela explique pourquoi la vaccination contre la rougeole provoque de fréquentes allergies et des réactions auto-immunes plus sévères que les autres types de vaccins. L’expert de la cour, le professeur Podbielski, a dit à plusieurs reprises que, du fait de l’aveu de Mme Annette Mankertz sur les ribosomes dans le virus de la rougeole, la thèse de l’existence du virus de la rougeole a été réfutée.
Lors du procès, il a aussi été consigné que la plus haute autorité scientifique allemande dans le domaine des maladies infectieuses, l’Institut Robert Koch, contrairement à sa compétence légale conformément au § 4 Infection Protection Act (IfSG), n’a pu créer de tests sur le présumé virus de la rougeole à les publier. L’Institut Robert Koch prétend avoir fait des études internes sur le virus de la rougeole, mais refuse de remettre les résultats ou de les publier.
Les cinq experts engagés dans l’affaire ont présenté les conclusions des études scientifiques. Chacun des cinq experts, dont le Professeur Dr Andreas Podbielski, nommés par le Haut Tribunal de Stuttgart, tout comme par la juridiction précédente, ont invariablement constaté qu’aucune des six publications présentées au procès n’apporte la preuve scientifique de l’existence du présumé virus de la rougeole.
La génétique réfute la thèse de l’existence [du virus]
Les résultats de la recherche sur la soi-disant carte peptidique du présumé virus de la rougeole, a été présentée au procès. Deux laboratoires reconnus, dont le plus grand et le plus important institut de génétique du monde, sont parvenus exactement aux mêmes conclusions de façon indépendante. Les conclusions prouvent que, dans l’affaire du virus de la rougeole, les auteurs des six publications se sont trompés, et tous les virologistes spécialistes de la rougeole se trompent toujours aujourd’hui : Ils prennent des constituants cellulaires ordinaires pour des parties du présumé virus de la rougeole.
À cause de cette erreur, pendant les décennies de développement du consensus, des constituants normaux de cellules ont été assemblés mentalement en un modèle de virus de la rougeole. À ce jour, aucune structure réelle correspondant à ce modèle n’a été trouvée, ni chez l’humain, ni chez l’animal. Avec les résultats des tests génétiques, toutes les thèses de l’existence du virus de la rougeole ont été réfutées scientifiquement.
Les auteurs des six publications et toutes les autres personnes impliquées ne se sont pas rendus compte de l’erreur parce qu’elles violaient un devoir scientifique fondamental : la nécessité de travailler « dans les règles de l’art », c’est-à-dire conformément aux règles définies au niveau international et aux meilleures pratiques scientifiques. Ils n’ont pas fait les expériences de contrôle. Les expériences de contrôle auraient prémuni les auteurs et l’humanité de cette erreur capitale. Cette erreur est devenue le fondement de la croyance en l’existence de chaque virus à l’origine de maladies. Répondant à la question pertinente du tribunal, conformément à la page 7 du protocole, l’expert désigné par le tribunal, le Prof Dr Podbielski, a confirmé explicitement que les auteurs n’ont fait aucune expérience de contrôle.
Le 16 février 2016, le Haut Tribunal de Stuttgart a cassé le jugement du tribunal de première instance, rejeté l’action et renvoyé, entre autres, au discours capital du professeur Podbielski à propos des six publications. Le demandeur a interjeté appel du jugement du Haut Tribunal devant la Cour suprême. Il a justifié sa position en exposant sa perception subjective, mais objectivement fausse, sur le cours du procès à la cour de Stuttgart et l’affirmation selon laquelle notre dénomination des faits sur la rougeole pose une menace pour la santé publique. La position du demandeur a été rejetée par la Cour suprême en termes clairs. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt du Haut Tribunal de Stuttgart du 16 février 2016.
Conclusions
Les six publications soumises au procès sont les principales publications ad hoc concernant le « virus de la rougeole ». Comme à part ces six publications il n’en existe pas d’autres qui tenteraient de prouver l’existence du virus de la rougeole par des méthodes scientifiques, le jugement de la Cour suprême sur le virus de la rougeole et les résultats des tests génétiques ont des conséquences : Toute déclaration nationale et internationale sur le présumé virus de la rougeole, sur le caractère infectieux de la rougeole et les avantages et l’innocuité de la vaccination contre la rougeole, est dénuée de tout fondement légitime.
Lors d’enquêtes déclenchées par la contestation du virus de la rougeole, la directrice de l’Institut national de référence pour la rougeole de l’Institut Robert Koch, le professeur Annette Mankertz, a admis un fait important. Cet aveu peut expliquer la montée du taux de handicaps induits par la vaccination contre la rougeole, et pourquoi et comment, en particulier ce type de vaccin, semble déclencher de plus en plus d’autisme.
Le professeur Mankertz a admis que le « virus de la rougeole » contient des composantes cellulaires naturelles typiques (des ribosomes ou fabriques de protéines cellulaires). Puisque la vaccination contre la rougeole contient le « virus de la rougeole entier », ce vaccin contient des structures propres à la cellule. Cela explique pourquoi la vaccination contre la rougeole provoque de fréquentes allergies et des réactions auto-immunes plus sévères que les autres types de vaccins. L’expert de la cour, le professeur Podbielski, a dit à plusieurs reprises que, du fait de l’aveu de Mme Annette Mankertz sur les ribosomes dans le virus de la rougeole, la thèse de l’existence du virus de la rougeole a été réfutée.
Lors du procès, il a aussi été consigné que la plus haute autorité scientifique allemande dans le domaine des maladies infectieuses, l’Institut Robert Koch, contrairement à sa compétence légale conformément au § 4 Infection Protection Act (IfSG), n’a pu créer de tests sur le présumé virus de la rougeole à les publier. L’Institut Robert Koch prétend avoir fait des études internes sur le virus de la rougeole, mais refuse de remettre les résultats ou de les publier.
Apolline de Clairval- Habitué
- Messages : 77
Date d'inscription : 14/10/2019
Re: Le virus fantôme de la rougeole
BONJOUR LES FACHOS ! ALORS COMME CA ON EXISTE TOUJOURS ?!
ET BIEN PLUS POUR LONGTEMPS
HOP HOP HOP ! MAIS QUE VOIS JE ?!
ET BIEN PLUS POUR LONGTEMPS
HOP HOP HOP ! MAIS QUE VOIS JE ?!
Invité- Invité
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