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Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité

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Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 Empty Re: Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité

Message par Plaristes Evariste Sam 29 Jan - 23:44

https://img.ifunny.co/images/5749225b74169277304400a9cbba4b18ce569092f8af9ee9d02b80907275a7b8_1.jpg

Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 5749225b74169277304400a9cbba4b18ce569092f8af9ee9d02b80907275a7b8_1


C'est l'affaire du bosueux mag. Le gauchiste en puissance qui est tombé sur une meuf instable et il a demandé une branlette après pour qu'il puisse lui aussi finir et à cause de ça elle a retiré son consentement.


Autin et son néoféminisme bourgeois elle peut crever, y'en a marre qu'on nous divise entre homme et femme pour que le règne du capital ne soit pas perturbé.


Dernière édition par Plaristes le Sam 29 Jan - 23:46, édité 1 fois
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Message par Edouard de Montmonrency Sam 29 Jan - 23:45

... Des fois, et même souvent, on glande bien plus au boulot qu'à la maison ... certains ou certaines préfèrent la fuite familiale pour se reposer au boulot.

Beaucoup se reconnaitrons ;-)


Dernière édition par blablabla-le-couplet le Sam 29 Jan - 23:48, édité 1 fois
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Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 Empty Re: Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité

Message par Plaristes Evariste Sam 29 Jan - 23:47

Les bullshit jobs.
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Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 Empty Re: Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité

Message par Francis XV Sam 29 Jan - 23:48

Plaristes a écrit:Non l'URSS 2.0, c'est pas nous c'est les gas de l'essence du temps et ils ont droit ils sont Russes..

Ah oui pardon c'est exact toi t'en est juste à l'URSS 1.2 ... lool xptdr

Plaristes a écrit:
Non mais regardes les éboueurs.. Ils gagnent mieux que les profs.

Pourquoi tu fais pas Eboueur alors ? En plus t'est jeune et à ton âge c'est même pas pénible.

Plaristes a écrit: Je ne chie pas sur le petit personnel.

Ah si puisque comme les autres droitardés tu veut qu'on soit payé selon son niveau d'études et même pas pour la question du remboursement des études.

Plaristes a écrit:
Evidemment mon père est cadre donc je me suis spécialisé dans le travail inetllectuel.

Si encore c'était le cas que t'étais ingénieur, ou au minimum tecos, je ne te jetterai pas la pierre, mais même ça t'a pas été foutu de le faire, étant fils d'ingénieur en plus ... la honte !

Plaristes a écrit:
(Ce qui m'empêche pas récément de faire des pompes pour encaisser le recul de l'arme.)

Branleur !!!! Même pas t'as eu les couilles de t'engager dans l'armée, et tu viens nous faire des leçons de patriotisme. Nan mais je me marre ! lool xptdr

Plaristes a écrit:
Mais bon sur le plan politique c'est pas un reproche.

Tu connais mon combat contre le Lobby nucléaire donc c'est un reproche, parce que tu recraches leur propagande et qu'en plus niveau scientifique t'est à chier, même un prof de math de collège comme Esculape arrive à te démonter ! Je me marre! lool xptdr

Plaristes a écrit:
Bah dans mon cas admettez, que niveau connaissance politique je suis meilleur que vous.

lool xptdr lool xptdr lool xptdr lool xptdr

Tes connaissances sont superficielles, tu n'as aucun esprit critique, aucun bon sens, aucune jugeotte, aucune rigueur. Alors forcément si tu te compare a Volog ou Omega95 c'est facile de faire le kéké, mais ça reste de la gonflette.

Plaristes a écrit:
Même si ma personne vous plaît pas.

J'ai pas dit ça, si tu n'étais pas sur ce forum je n'y serais probablement pas non plus pour te remettre dans le droit chemin.

Plaristes a écrit:c'est un fasciste et il ne s'en rend même pas compte !

Fais gaffe, j'ai un gas dans le cercles duclos il est beaucoup moins bisounounours que moi, il a un colt 45

Et c'est sensé me faire peur sans doute ? Bien ce que je dis t'est un facho qui s'ignore ...

Plaristes a écrit:
Vous avez lu la constitution de Staline? C'est quoi votre problème avec?

Sans doute qu'elle date d'il y a plus de 70 ans ... lool xptdr

Plaristes a écrit:
Dîtes-le. Lisez et voyez que nous les Stal on est pas des monstres du moins pas ceux qu'on décrit.

Quoi qu'il en soit même si c'est de bon cœur vous êtes à côté de la plaque !
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Message par Vladimir de Volog Sam 29 Jan - 23:53

omega95 a écrit:
Volog a écrit:C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Victor Hugo.  (mais a-t-il lu Victor Hugo ?)
Vous nous rappelez en quel siècle à vécu ce grand homme SVP...
Puis, juste après rappelez nous dans quel siècle nous sommes...

Il est certain qu'en se référent en permanence à des gens qui réfléchissaient en fonction de l'actualité de LEUR siècle et en le calquant au notre, on tombe souvent à coté du sujet... Victor Hugo, il a un blog ? C'est quoi son URL ? xptdr

PS : Et MARX ? Quel Siècle... Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 518364





Je vois que j'ai affaire à un inculte crasse.

C'est vrai que les nazis brûlaient les œuvres des grandes figures intellectuelles lors des autodafé, pour marquer la décapitation intellectuelle.
«Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes.» , ils l'ont fait.
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Message par Vladimir de Volog Sam 29 Jan - 23:54

Plaristes a écrit:Les bullshit jobs.




T'as pas de job, mais une petite amie peut-être ?
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Message par Francis XV Dim 30 Jan - 0:09

Volog a écrit:
Plaristes a écrit:Les bullshit jobs.
T'as pas de job, mais une petite amie peut-être   ?

Vu comment il méprise les bonnes femmes ... enfin bon on ne va pas remuer le le tisonnier dans la plaie ... lool

Vous n'êtes vraiment pas gentil Volog !!! lool xptdr
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 0:45

Tu connais mon combat contre le Lobby nucléaire donc c'est un reproche, parce que tu recraches leur propagande et qu'en plus niveau scientifique t'est à chier, même un prof de math de collège comme Esculape arrive à te démonter ! Je me marre! Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 1735100789 Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 4284144880


Ouais mais Areva c’est plus d'actu.

Francis15 a écrit:Tes connaissances sont superficielles, tu n'as aucun esprit critique, aucun bon sens, aucune jugeotte, aucune rigueur. Alors forcément si tu te compare a Volog ou Omega95 c'est facile de faire le kéké, mais ça reste de la gonflette.

Disez ça pour vous. #Fan de Merkel XD.

Francis15 a écrit:Et c'est sensé me faire peur sans doute ? Bien ce que je dis t'est un facho qui s'ignore ...

Non, pas moi, lui, t'insultes un peu la mémoire de son père et son honneur, tu peux toujours lui dire en face qu'il est facho,, mais je te préviens le 45 a toujours raison.

Francis15 a écrit:Sans doute qu'elle date d'il y a plus de 70 ans ... Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 1735100789 Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 4284144880

Jamais dit qu'on voulait la même pour la France.
Mais elle est encore d'actu en Russie. Et elle fait encore le café.

Tandis que notre constitution de la V° elle est pas toute jeune non plus et elle est moins bien foutue que celle de Staline.

Tu ne va pas me dire le contraire, avec tous les problèmes de la V°...

Tu vois. Il y a pas de soucis à sa faire... Même l'URSS de Staline c'était moins pire  que ce que l'ont vit maintenant (si on met de côté la technologie de l'époque.)

Même si on était des tarés qui voudraient refaire l'URSS de Staline en France ça serait moins la merde que maintenant.
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 0:45

Francis XV a écrit:
Volog a écrit:
Plaristes a écrit:Les bullshit jobs.
T'as pas de job, mais une petite amie peut-être   ?

Vu comment il méprise les bonnes femmes ... enfin bon on ne va pas remuer le le tisonnier dans la plaie ... lool

Vous n'êtes vraiment pas gentil Volog !!! lool xptdr


Non m’entends bien Avec Isla  la meuf à fait le donbass.
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Message par Francis XV Dim 30 Jan - 11:51

Plaristes a écrit:mais je te préviens le 45 a toujours raison.

Voilà une réplique typique d'un facho, ce qui me conforte dans l'hypothèse que t'est un facho. En plus tu te caches derrière ton pote pour te justifier c'est vraiment minable !

Plaristes a écrit:
Tandis que notre constitution de la V° elle est pas toute jeune non plus et elle est moins bien foutue que celle de Staline.

Tu ne va pas me dire le contraire, avec tous les problèmes de la V°...

Certes certes, mais ça n'en fait pas pour autant de celle de Staline un modèle pour la France en 2022. Donc franchement le fait que tu remettes ça sans arrêt sur le tapis, nous prouve qu'idéologiquement t'en est resté 70 ans en arrière et que tu n'as aucune analyse pertinente de l'ici  & maintenant, et absolument aucune créativité.

Plaristes a écrit:
Tu vois. Il y a pas de soucis à sa faire... Même l'URSS de Staline c'était moins pire  que ce que l'ont vit maintenant (si on met de côté la technologie de l'époque.)

Tu sais qu'a raconter des choses aussi grotesques, tu te discrédibilise non seulement toi mais aussi tout tes camarades.
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 12:31

Francis15 a écrit:Voilà une réplique typique d'un facho, ce qui me conforte dans l'hypothèse que t'est un facho. En plus tu te caches derrière ton pote pour te justifier c'est vraiment minable !

Faut le comprendre, il y a des crétins de gauchiste avec qui il est impossible de raisonner qui le font chier toute la journée.

Dans sa têtes les fachos, les raciste et les gauchiste ça sert à rien de parler avec !
Tu leur fait bouffer du plomb et pis c'est tout.
Et quelque part il a pas tord......
Quand les mots ne suffisent plus faut changer de langage.


Francis15 a écrit:Certes certes, mais ça n'en fait pas pour autant de celle de Staline un modèle pour la France en 2022
Il n'a jamais été question de ça.
C'était juste pour vous faire réaliser que vous dîtes des conneries.

Francis15 a écrit:Tu sais qu'a raconter des choses aussi grotesques, tu te discrédibilise non seulement toi mais aussi tout tes camarades.
Vous vous voulez qu'on lise la constitution de 36 ensemble?
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_sovi%C3%A9tique_1936

CHAPITRE I : ORGANISATION SOCIALE

Article premier. — L'Union des Républiques soviétiques socialistes est un État socialiste des ouvriers et des paysans.
Art. 2. — La base politique de l'URSS est constituée par les Soviets de députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et grâce à la conquête de la dictature du prolétariat.
Art. 3. — Tout le pouvoir dans l'URSS appartient aux travailleurs de la ville et de la campagne en la personne des Soviets de députés des travailleurs.
Art. 4. — La base économique de l'URSS est constituée par le système socialiste de l'économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d'économie, de l'abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Art. 5. — La propriété socialiste en URSS revêt soit la forme de propriété d'Etat (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative-kolkhozienne (propriété de chaque kolkhoze, propriété des unions coopératives).
Art. 6. — La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes entreprises agricoles organisées par l'État (sovkhozes, stations et de tracteurs, etc.), ainsi que de machines les entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les agglomérations industrielles sont la propriété de l'État, c'est-à-dire le bien du peuple tout entier.
Art. 7. — Les entreprises communes dans les kolkhozes et dans les organisations coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les kolkhozes et les organisations coopératives, ainsi que leurs bâtiments communs constituent la propriété socialiste commune des kolkhozes et des organisations coopératives. Chaque foyer kolkhozien, outre le revenu fondamental de l'économie kolkhozienne commune, a, conformément au statut de l'artel agricole, la jouissance personnelle d'un petit terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d'habitation, le bétail productif, la volaille et le menu matériel agricole.
Art. 8. — La terre occupée par les kolkhozes leur est donnée en jouissance gratuite pour une durée illimitée, c'est-à-dire à perpétuité.
Art. 9. — A côté du système socialiste d'économie, qui est la forme dominante de l'économie en URSS la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l'exploitation du travail d'autrui.
Art. 10. — Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d'habitation et l'économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d'usage quotidien, des objets d'usage et de commodité personnels, de même que le droit d'héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.
Art. 11. — La vie économique de l'URSS est déterminée et dirigée par le plan d'Etat de l'économie nationale en vue d'augmenter la richesse sociale, d'élever d'une manière continue le niveau matériel et culturel des travailleurs, d'affermir l'indépendance de l'URSS et de renforcer sa capacité de défense.
Art. 12. — Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d'honneur selon le principe : « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». En URSS se réalise le principe du socialisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

CHAPITRE II : ORGANISATION DE L'ETAT

Art. 13. — L'Union des Républiques soviétiques socialistes est un Etat fédéral constitué sur la base de l'union librement consentie de Républiques soviétiques socialistes égales en droit. Ce sont :
la République soviétique fédérative socialiste de Russie,la République soviétique socialiste d'Ukraine,la République soviétique socialiste de Biélorussie,la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan,la République soviétique socialiste de Géorgie,la République soviétique socialiste d'Arménie,la République soviétique socialiste de Turkménie,la République soviétique socialiste d'Ouzbékie,la République soviétique socialiste de Tadjikie,la République soviétique socialiste de Kazakhie,la République soviétique socialiste de Kirghizie.
Art. 14. — Sont du ressort de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d'administration d'Etat :
a) la représentation de l'URSS dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres Etats ;b) les questions de la guerre et de la paix ;c) l'admission dans l'URSS de nouvelles Républiques ;d) le contrôle de l'exécution de la Constitution de l'URSS et les mesures assurant la conformité des Constitutions des Républiques fédérées avec la constitution de l'URSS ;e) l'approbation des modifications de frontières entre les Républiques fédérées ;f) l'approbation de la formation de nouveaux territoires et régions, ainsi que de nouvelles Républiques autonomes au sein des Républiques fédérées ;g) l'organisation de la défense de l'URSS et la direction de toutes les forces armées de l'URSS ;h) le commerce extérieur sur la base du monopole d'Etat ;i) la sauvegarde de la sécurité de l'Etat ;j) l'établissement des plans de l'économie nationale de l'URSS ;k) l'approbation du budget unique de l'URSS, ainsi que des impôts et recettes affectés aux budgets de l'URSS, aux budgets des Républiques et aux budgets locaux ;l) la direction des banques, des établissements et des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises commerciales, intéressant toute l'URSS ;m) la direction des transports et l'administration des PTT ;n) la direction du système monétaire et de crédit ;o) l'organisation des assurances d'Etat ;p) la conclusion et le consentement d'emprunts ;q) l'établissement des principes fondamentaux de la jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux ;r) l'établissement des principes fondamentaux dans le domaine de l'instruction publique et de la protection de la santé publique ;s) l'organisation d'un système unique de la statistique de l'économie nationale ;t) l'établissement des principes de la législation du travail ;u) la législation sur l'organisation et la procédure judiciaire : codes pénal et civil ;v) les lois sur la citoyenneté de l'URSS ; les lois sur les droits des étrangers ;w) la promulgation des actes fédéraux d'amnistie.
Art. 15. —La souveraineté des Républiques fédérées n'a d'autres limites que celles indiquées à l'article 14 de la Constitution de l'URSS. En dehors de ces limites, chaque République fédérée exerce le pouvoir d'Etat d'une manière indépendante. L'URSS protège les droits souverains des Républiques fédérées.
Art. 16. — Chaque République fédérée a sa Constitution, qui tient compte des particularités de la République et est établie en pleine conformité avec la Constitution de l'URSS.
Art. 17. —Chaque République fédérée conserve le droit de sortir librement de l'URSS.
Art. 18. —Le territoire des Républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement.
Art. 19. —Les lois de l'URSS ont force égale sur le territoire de toutes les Républiques fédérées.
Art. 20. — En cas de divergence entre la loi d'une République fédérée et la loi fédérale, c'est la loi fédérale qui joue.
Art. 21. —Une citoyenneté fédérale unique est établie pour les citoyens de l'URSS. Tout citoyen d'une République fédérée est citoyen de l'URSS.
Art. 22. — La République soviétique fédérative socialiste de Russie est composée des territoires de : Azov-mer Noire, Extrême-Orient, Sibérie occidentale, Krasnoïarsk, Caucase du Nord ; des régions de :Voronèje, Sibérie orientale, Gorki, Ouest, Ivanovo, Kalinine, Kirov, Kouïbychev, Koursk, Leningrad, Moscou, Omsk, Orenbourg, Saratov, Sverdlovsk, Nord Stalingrad, Tchéliabinsk, Yaroslave ; des Républiques soviétiques socialistes autonomes de : Tatarie, Bachkirie, Daghestan, Bouriato-Mongolie, Kabardino-Balkarie, Kalmykie, Carélie, des Komis, Crimée, des Mariis, des Mordves, des Allemands de la Volga, Ossétie du Nord, Oudmourtie, Tchétchéno-Ingouchie, Tchouvachie, Yakoutie; des régions autonomes des Adighés, castors, Karatchaïs, Oïrotes, Khakasses, Tcherkesses.
Art. 23. — La République soviétique socialiste d'Ukraine est composée des régions de Vinnitsa, Dniépropétrovsk, Donetz, Kiev, Odessa, Kharkov, Tchernigov et de la République soviétique socialiste autonome de Moldavie.
Art. 24. — Font partie de la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan : la République soviétique socialiste autonome de Nakhitchévan et la région autonome du Nagorno-Karabakh.
Art. 25. — Font partie de la République soviétique socialiste de Géorgie : la RSSA d'Abkhazie, la RSSA d'Adjarie, la région autonome de l'Ossétie du Sud.
Art. 26. —Font partie de la République soviétique socialiste d'Ouzbékie la RSSA des Kara-Kalpaks.
Art. 27. —Fait partie de la République soviétique socialiste de Tadjikie la région autonome du Gorno-Badakhchan.
Art. 28. — La République soviétique socialiste de Kazakhie est composée des régions de :Aktioubinsk, Alma-Ata, Kazakhstan-Est, Kazakhstan-Ouest, Karaganda, Koustanaï, Kazakhstan-Nord, Kazakhstan-Sud.
Art. 29. — La RSS d'Arménie, la RSS de Biélorussie, la RSS de Turkménie et la RSS de Kirghizie ne comprennent pas de Républiques autonomes, non plus que de territoires ni de régions.

CHAPITRE III : ORGANES SUPERIEURS DU POUVOIR D'ETAT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES

Art. 30. — L'organe supérieur du pouvoir d'Etat de l'URSS est le conseil suprême (Verkhovny Soviet)de l'URSS.
Art. 31. — Le conseil suprême de l'URSS exerce tous les droits attribués à l'Union des Républiques soviétiques socialistes, conformément à l'article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du pouvoir de l'URSS dépendant du Conseil suprême de l'URSS : du présidium du Conseil suprême de l'URSS, du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS et des commissariats du peuple de l'URSS.
Art. 32. — Le pouvoir législatif de l'URSS est exercé exclusivement par le Conseil suprême de l'URSS.
Art. 33. — Le Conseil suprême de l'URSS se compose de deux Chambres : le Conseil de l'Union (Soviet Soyousa) et le Conseil des nationalités (Soviet Natsionalnostéï).
Art. 34. — Le conseil de l'Union est élu par les citoyens de l'URSS par circonscriptions électorales, à raison d'un député par 300 mille habitants.
Art. 35. — Le Conseil des nationalités est élu par les citoyens de l'URSS par Républiques fédérées et autonomes, par régions autonomes, et districts nationaux, à raison de 25 députés pour chaque République fédérée, de 11 députés pour chaque République autonome, de cinq députés pour chaque région autonome et d'un député pour chaque district national.
Art. 36. —Le Conseil suprême de l'URSS est élu pour une durée de quatre ans.
Art. 37. — Les deux Chambres du Conseil suprême de l'URSS le Conseil de l'Union et le Conseil des nationalités, sont égaux en droits.
Art. 38. —L'initiative législative appartient dans une égale mesure au Conseil de l'Union et au Conseil des nationalités.
Art. 39. — Une loi est considérée comme telle si elle est adoptée à la simple majorité par chacune des deux Chambres du Conseil suprême de l'URSS.
Art. 40. —Les lois adoptées par le Conseil suprême de l'URSS, sont promulguées dans les langues des Républiques fédérées, sous la signature du président et celle du secrétaire du présidium du Conseil suprême de l'URSS.
Art. 41. — Les sessions du Conseil de l'Union et du Conseil des nationalités s'ouvrent et prennent fin en même temps.
Art. 42. —Le Conseil de l'Union élit le président du Conseil de l'Union et deux vice-présidents.
Art. 43. — Le Conseil des nationalités élit le président du Conseil des nationalités et deux viceprésidents.
Art. 44. — Les présidents du Conseil de l'Union et du Conseil des nationalités dirigent les séances des Chambres respectives et font appliquer leur règlement intérieur.
Art. 45. — Les séances communes des deux Chambres du Conseil suprême de l'URSS, sont présidées à tour de rôle par le président du Conseil de l'Union et le président du Conseil des nationalités.
Art. 46. — Les sessions du Conseil suprême de l'URSS, sont convoquées par le présidium du Conseil suprême de l'URSS deux fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le présidium du Conseil suprême de l'URSS sur sa propre initiative ou sur la demande d'une des Républiques fédérées.
Art. 47. — En cas de désaccord entre le Conseil de l'Union et le Conseil des nationalités, la question est renvoyée devant une commission de conciliation formée sur une base paritaire. Si la commission de conciliation n'aboutit pas à une solution commune, ou que sa décision ne satisfasse pas l'une des Chambres, la question est examinée une deuxième fois dans les deux Chambres. En l'absence d'une décision commune des deux Chambres, le présidium du Conseil suprême de l'URSS dissout le Conseil suprême de l'URSS et fixe de nouvelles élections.
Art. 48. — Le Conseil suprême de l'URSS élit en séance commune des deux Chambres, le présidium du Conseil suprême de l'URSS composé comme suit : le président du présidium du Conseil suprême de l'URSS, ses onze vice-présidents, le secrétaire du présidium et 24 membres du présidium. Le présidium du Conseil suprême de l'URSS rend compte de toute son activité devant le Conseil suprême de l'URSS.
Art. 49. —Le présidium du Conseil suprême de l'URSS :
a) convoque les sessions du Conseil suprême de l'URSS ;b) donne l'interprétation des lois de l'URSS en vigueur, édicté des ordonnances ;c) dissout le Conseil suprême de l'URSS en vertu de l'article 47 de la Constitution de l'URSS et fixe de nouvelles élections ;d) procède aux consultations populaires (référendums) sur sa propre initiative ou sur la demande d'une des Républiques fédérées ;e) annule les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS et des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées au cas où ils ne seraient pas conformes à la loi ;f) dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême de l'URSS relève de leurs fonctions et nomme les commissaires du peuple de l'URSS sur la proposition du président du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS sous réserve de l'approbation ultérieure du Conseil suprême de l'URSS ;g) décerne les décorations et confère les titres honorifiques de l'URSS ;h) exerce le droit de grâce ;i) nomme et relève le haut commandement des forces armées de l'URSS ;j) dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême de l'URSS proclame l'état de guerre en cas d'agression militaire contre l'URSS ou en cas de nécessité d'exécuter des engagements découlant des accords internationaux pour la défense mutuelle contre l'agression ;k) ordonne la mobilisation générale ou partielle ;l) ratifie les traités internationaux ;m) nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de l'URSS dans les Etats étrangers ;n) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des Etats étrangers accrédités auprès de lui.
Art. 50. — Le Conseil de l'Union et le Conseil des nationalités élisent des commissions des mandats, qui vérifient les pouvoirs des députés de chaque Chambre. Sur proposition de la commission des mandats, les Chambres décident soit de reconnaître les pouvoirs des députés, soit de casser leur élection.
Art. 51. — Le Conseil suprême de l'URSS nomme, lorsqu'il le juge nécessaire, des commissions d'enquête et de révision pour toute question.
Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur présenter les matériaux et documents nécessaires.
Art. 52. — Un député du Conseil suprême de l'URSS ne peut être poursuivi devant la justice ni arrêté sans l'assentiment du Conseil suprême de l'URSS et, dans l'intervalle des sessions du Conseil suprême de l'URSS, sans l'assentiment du présidium du Conseil suprême de l'URSS.
Art. 53. — A l'expiration des pouvoirs du Conseil suprême de l'URSS, ou en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Conseil suprême de l'URSS conserve ses pouvoirs jusqu'à la formation d'un nouveau présidium du Conseil suprême de l'URSS par le Conseil suprême de l'URSS nouvellement élu.
Art. 54. — A l'expiration des pouvoirs du Conseil suprême de l'URSS ou dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Conseil suprême de l'URSS fixe de nouvelles élections dans un délai de deux mois au plus, à partir du jour de l'expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Conseil suprême de l'URSS.
Art. 55. — Le Conseil suprême de l'URSS nouvellement élu est convoqué par le présidium du précédent Conseil suprême de l'URSS un mois au plus tard après les élections. 36 Art. 56. — Le Conseil suprême de l'URSS forme en séance commune des deux Chambres le gouvernement de l'URSS : le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS.

CHAPITRE IV : ORGANES SUPERIEURS DU POUVOIR D'ETAT DES REPUBLIQUES FEDEREES

Art. 57. — L'organe supérieur du pouvoir d'Etat de la République fédérée est le Conseil suprême de la République fédérée.
Art. 58. —Le Conseil suprême de la République fédérée est élu par les citoyens de la République pour une durée de quatre ans. Les normes de représentation sont établies par les Constitutions des Républiques fédérées. Art. 59. — Le Conseil suprême de la République fédérée est l'unique organe législatif de la République.
Art. 60. —Le Conseil suprême de la République fédérée :
a) adopte la Constitution de la République et y apporte des modifications conformément à l'article 16 de la Constitution de l'URSS ;b) ratifie les Constitutions des Républiques autonomes qui en font partie et détermine les frontières de leur territoire ;c) approuve le plan de l'économie nationale et le budget de la République ;d) exerce le droit d'amnistie et de grâce envers les citoyens condamnés par les organes judiciaires de la République fédérée.
Art. 61. — Le Conseil suprême de la République fédérée élit le présidium du Conseil suprême de la République fédérée, composé du président du présidium du Conseil suprême de la République fédérée, de ses vice-présidents, du secrétaire du présidium et des membres du présidium du Conseil suprême de la République fédérée. Les pouvoirs du présidium du Conseil suprême de la République fédérée sont déterminés par la Constitution de la République fédérée.
Art. 62. — Pour diriger les séances, le Conseil suprême de la République fédérée élit son président et des vice-présidents.
Art. 63. — Le Conseil suprême de la République fédérée forme le gouvernement de la République fédérée : le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.


CHAPITRE V : ORGANES DE L'ADMINISTRATION D'ETAT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES

Art. 64. — L'organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d'Etat de l'Union des Républiques soviétiques socialistes est le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS.
Art. 65. — Le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS est responsable devant le Conseil suprême de l'URSS et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Conseil suprême, devant le présidium du Conseil suprême, auquel il rend compte de son activité.
Art. 66. — Le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS édicté des arrêtés et des décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur, et contrôle l'exécution.
Art. 67. — Les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS doivent être obligatoirement exécutés sur tout le territoire de l'URSS.
Art. 68. —Le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS :
a) assure l'unité et dirige l'activité des commissariats du peuple, fédéraux et fédéraux républicains de l'URSS, et des autres institutions économiques et culturelles relevant du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS ;b) prend des mesures pour l'exécution du plan de l'économie nationale, du budget de l'Etat et pour l'affermissement du système monétaire et de crédit ;c) prend des mesures pour assurer l'ordre public, la défense des intérêts de l'Etat et la protection des droits des citoyens ;d) exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les Etats étrangers ;e) fixe les contingents annuels des citoyens devant être appelés au service militaire actif, dirige l'organisation générale des forces armées du pays ;f) forme, en cas de nécessité, des comités spéciaux et des directions générales près le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS, pour les questions d'organisation économique, culturelle et de la défense.
Art. 69. — Le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS a le droit, pour les branches d'administration et d'économie qui sont de la compétence de l'URSS de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées et d'annuler les ordres et instructions des commissaires du peuple de l'URSS.
Art. 70. — Le Conseil des commissaires du peuple de l'URSS est formé par le Conseil suprême de l'URSS, comme suit :
Le président du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS ;les vice-présidents du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS ;le président de la Commission du plan d'Etat de l'URSS ;le président de la Commission de contrôle soviétique ;les commissaires du peuple de l'URSS ;le président du comité des stockages ;le président du comité des arts ;le président du comité pour les écoles supérieures.
Art. 71. — Le gouvernement de l'URSS ou le commissaire du peuple de l'URSS saisis d'une interpellation émanant d'un député du Conseil suprême de l'URSS, sont tenus, dans un délai de trois jours au plus, de répondre verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.
Art. 72. — Les commissaires du peuple de l'URSS dirigent les branches de l'administration d'Etat qui sont de la compétence de l'URSS.
Art. 73. — Les commissaires du peuple de l'URSS édictent dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS et contrôlent leur exécution.
Art. 74. — Les commissariats du peuple de l'URSS, sont ou bien fédéraux ou bien fédéraux républicains.
Art. 75. — Les commissariats du peuple fédéraux dirigent sur tout le territoire de l'URSS, soit directement, soit par des organes nommés par eux, la branche de l'administration d'Etat qui leur est confiée.
Art. 76. — Les commissariats du peuple fédéraux-républicains en règle générale dirigent la branche de l'administration d'Etat qui leur est confiée, par l'intermédiaire des commissariats du peuple de même nom dans les Républiques fédérées et n'administrent directement qu'un nombre déterminé et limité d'entreprises, conformément à une liste sanctionnée par le présidium du Conseil suprême de l'URSS.
Art. 77. —Les commissariats du peuple fédéraux sont ceux :
de la Défense ;des Affaires étrangères ;du Commerce extérieur ;des Voies de communication ;des PTT ;des Transports par eau ;de l'Industrie lourde ;de l'Industrie de la défense.
Art. 78. —Les commissariats du peuple fédéraux-républicains sont ceux :
de l'Industrie alimentaire ;de l'Industrie légère ;de l'Industrie forestière ;de l'Agriculture ;des Sovkhozes de céréales et d'élevage ;des Finances ;du Commerce intérieur ;des Affaires intérieures ;de la Justice ;de la Santé publique.

CHAPITRE VI : ORGANES DE L'ADMINISTRATION D'ETAT DES REPUBLIQUES FEDEREES

Art. 79. — L'organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d'Etat de la République fédérée est le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.
Art. 80. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est responsable devant le Conseil suprême de la République fédérée et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Conseil suprême de la République fédérée, devant le présidium du Conseil suprême de la République fédérée, auquel il rend compte de son activité.
Art. 81. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée édicté des arrêtés et décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur dans l'URSS et dans la République fédérée, des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS et contrôle leur exécution.
Art. 82. —Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée a le droit de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques autonomes et d'annuler les décisions et arrêtés des comités exécutifs des Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions et régions autonomes.
Art. 83. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est formé par le Conseil suprême de la République fédérée, comme suit :
Le président du Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.les vice-présidents ;le président de la Commission du plan d'Etat ;les commissaires du peuple :de l'Industrie alimentaire ;de l'Industrie légère ;de l'Industrie forestière ;de l'Agriculture ;des Sovkhozes de céréales et d'élevage ;des Finances ;du Commerce intérieur ;des Affaires intérieures ;de la Justice ;de la Santé publique ;de l'Instruction publique ;de l'Industrie locale ;de l'Economie municipale ;de la Prévoyance sociale ;le délégué du comité des stockages ;le chef de l'administration des arts ;les délégués des commissariats du peuple fédéraux.
Art. 84. — Les commissaires du peuple de la République fédérée dirigent les branches de l'administration d'Etat qui sont de la compétence de la République fédérée.
Art. 85. — Les commissaires du peuple de la République fédérée édictent dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois de l'URSS et de la République fédérée, des ordres et instructions des commissariats du peuple fédéraux-républicains de l'URSS.
Art. 86. — Les commissariats du peuple de la République fédérée sont fédéraux-républicains et républicains.
Art. 87. — Les commissariats du peuple fédéraux-républicains dirigent la branche de l'administration d'Etat qui leur est confiée, relevant aussi bien du conseil des Commissaires du peuple de la République fédérée, que du commissariat du peuple fédéral-républicain correspondant de l'URSS.
Art. 88. — Les commissariats du peuple républicains dirigent la branche de l'administration d'Etat qui leur est confiée, relevant directement du conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

CHAPITRE VII : ORGANES SUPERIEURS DU POUVOIR D'ETAT DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES AUTONOMES

Art. 89. — L'organe supérieur du pouvoir d'Etat de la République autonome est le Conseil suprême de la RSSA.
Art. 90. — Le Conseil suprême de la République autonome est élu pour une durée de quatre ans par les citoyens de la République d'après les normes de représentation établies par la Constitution de la République autonome.
Art. 91. —Le Conseil suprême de la République autonome est l'unique organe législatif de la RSSA.
Art. 92. — Chaque République autonome a sa Constitution qui tient compte des particularités de la République autonome, et est établie en pleine conformité avec la constitution de la République fédérée.
Art. 93. — Le Conseil suprême de la République autonome élit le présidium du Conseil suprême de la République autonome et forme le Conseil des commissaires du peuple de la République autonome, conformément à sa Constitution.

CHAPITRE VIII : ORGANES LOCAUX DU POUVOIR D'ETAT

Art. 94. — Les organes du pouvoir d'Etat dans les territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls) sont les Soviets de députés des travailleurs.
Art. 95. — Les Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), sont élus pour une durée de deux ans respectivement par les travailleurs du territoire, de la région, de la région autonome, de l'arrondissement, du district, de la ville, de la localité rurale.
Art. 96. — Les normes de représentation pour les Soviets de députés des travailleurs sont fixées par les Constitutions des Républiques fédérées.
Art. 97. —Les Soviets de députés des travailleurs dirigent l'activité des organes de l'administration qui leur sont subordonnés, assurent le maintien de l'ordre public, l'observation des lois et la protection des droits des citoyens, dirigent l'édification économique et culturelle locale, établissent le budget local.
Art. 98. — Les Soviets de députés des travailleurs prennent des décisions et donnent des ordres dans les limites des droits que leur confèrent les lois de l'URSS et de la République fédérée.
Art. 99. — Les organes exécutifs et administratifs des Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les comités exécutifs élus par les Soviets, et composés d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire et de membres.
Art. 100. — Dans les petites agglomérations, l'organe exécutif et administratif des Soviets ruraux de députés des travailleurs, conformément aux Constitutions des Républiques fédérées, est représenté par le président, le vice-président et le secrétaire, élus par le Soviet.
Art. 101. — Les organes exécutifs des Soviets de députés des travailleurs rendent directement compte de leur activité aussi bien au Soviet de députés des travailleurs qui les a élus, qu'à l'organe exécutif du Soviet de député des travailleurs, qui lui est supérieur.

CHAPITRE IX : TRIBUNAUX ET PARQUET

Art. 102. — La justice en URSS est rendue par la cour suprême de l'URSS par les cours suprêmes des Républiques fédérées, par les tribunaux des territoires et des régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des régions autonomes et des districts, par les tribunaux spéciaux de l'URSS institués sur décisions du Conseil suprême de l'URSS par les tribunaux populaires.
Art. 103. — L'audition des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus par la loi.
Art. 104. — La cour suprême de l'URSS est l'organe judiciaire supérieur. La cour suprême de l'URSS est chargée du contrôle de l'activité judiciaire de tous les organes judiciaires de l'URSS et des Républiques fédérées.
Art. 105. — La cour suprême de l'URSS et les tribunaux spéciaux de l'URSS sont élus par le Conseil suprême de l'URSS pour une durée de cinq ans.
Art. 106. — Les cours suprêmes des Républiques fédérées sont élues par les Conseils suprêmes des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans.
Art. 107. — Les cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues par les Conseils suprêmes des Républiques autonomes pour une durée de cinq ans.
Art. 108. — Les tribunaux des territoires et des régions, les tribunaux des régions autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions ou districts, ou bien par les Soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, pour une durée de cinq ans.
Art. 109. — Les tribunaux populaires sont élus par les citoyens du rayon au suffrage universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une durée de trois ans.
Art. 110. — La procédure judiciaire se fait dans la langue de la République fédérée ou autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d'user du droit de s'exprimer à l'audience du tribunal dans leur langue maternelle.
Art. 111. —Les débats dans tous les tribunaux de l'URSS sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l'accusé.
Art. 112. — Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.
Art. 113. — La surveillance suprême quant à la stricte exécution des lois par tous les commissariats du peuple et les institutions qui leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics et les citoyens de l'URSS incombe au procureur de l'URSS.
Art. 114. — Le procureur de l'URSS est nommé par le Conseil suprême de l'URSS pour une durée de sept ans.
Art. 115. — Les procureurs des Républiques, territoires, régions, ainsi que les procureurs des Républiques autonomes et régions autonomes sont nommés par le procureur de l'URSS pour une durée de cinq ans.
Art. 116. — Les procureurs de district, de rayon et de ville sont nommés par les procureurs des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans avec l'approbation du procureur de l'URSS.
Art. 117. — Les organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des organes locaux du pouvoir quels qu'ils soient et ne relèvent que du procureur de l'URSS.

CHAPITRE X : DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS

Art. 118. — Les citoyens de l'URSS ont droit au travail, c'est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l'organisation socialiste de l'économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l'élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.
Art. 119. — Les citoyens de l'URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l'immense majorité des ouvriers, par l'établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l'affectation aux besoins des travailleurs d'un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.
Art. 120. —Les citoyens de l'URSS ont le droit d'être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu'en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l'assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l'Etat, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d'un réseau de stations de cure.
Art. 121. — Les citoyens de l'URSS ont droit à l'instruction. Ce droit est assuré par l'instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, par un système de bourses d'Etat dont bénéficie l'immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l'enseignement à l'école donné dans la langue maternelle, par l'organisation de l'enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les kolkhozes.
Art. 122. — Des droits égaux à ceux de l'homme sont donnés à la femme, en URSS dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits des femmes est assurée par l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme quant au travail, au salaire, au repos, aux assurances sociales et à l'instruction, par la protection par l'Etat des intérêts de la mère et de l'enfant, par l'octroi à la femme de congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d'enfants.
Art. 123. — L'égalité en droits des citoyens de l'URSS sans distinction de nationalité et de race, dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement, l'établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle ils appartiennent, de même que toute propagande d'exclusivisme ou de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.
Art. 124. — Afin d'assurer aux citoyens la liberté de conscience, l'Eglise en URSS est séparée de l'Etat, et l'école de l'Eglise. La liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens.
Art. 125. — Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d'affermir le régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de l'URSS :
a) la liberté de parole,b) la liberté de la presse,c) la liberté des réunions et des meetings,d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits.
Art. 126. — Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en matière d'organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l'URSS de s'associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s'unissent dans le Parti communiste de l'URSS, qui est l'avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l'affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d'Etat.
Art. 127. — L'inviolabilité de la personne est garantie aux citoyens de l'URSS. Nul ne peut être mis en état d'arrestation, autrement que par décision du tribunal ou sur sanction du procureur.
Art. 128. — L'inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.
Art. 129. — L'URSS accorde le droit d'asile aux citoyens étrangers persécutés pour la défense des intérêts des travailleurs ou pour leur activité scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération nationale.
Art. 130. — Chaque citoyen de l'URSS est tenu d'observer la constitution de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, d'exécuter les lois, d'observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste.
Art. 131. — Tout citoyen de l'URSS est tenu de sauvegarder et d'affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime soviétique, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d'une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.
Art. 132. — Le service militaire général est une loi. Le service militaire dans l'armée rouge ouvrière et paysanne est un devoir d'honneur pour les citoyens de l'URSS.
Art. 133. — La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de l'URSS. La trahison de la patrie : la violation du serment, le passage à l'ennemi, le préjudice porté à la puissance militaire de l'Etat, l'espionnage, sont punis selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.

CHAPITRE XI : SYSTEME ELECTORAL

Art. 134. — Les élections des députés à tous les Soviets de députés des travailleurs : Conseil suprême de l'URSS, Conseils suprêmes des Républiques fédérées, Soviets de députés des travailleurs des territoires et régions, Conseils suprêmes des Républiques autonomes, Soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, Soviets de députés des travailleurs des districts, rayons, villes et localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), se font par les électeurs au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.
Art. 135. — Les élections des députés se font au suffrage universel : tous les citoyens de l'URSS ayant atteint l'âge de 18 ans, indépendamment de la race ou de la nationalité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale, de leur situation matérielle et de leur activité passée, ont le droit de prendre part aux élections des députés et d'être élus, à l'exception des aliénés et des personnes condamnées par le tribunal à une peine portant privation des droits électoraux.
Art. 136. — Les élections des députés se font au suffrage égal : chaque citoyen a une voix ; tous les citoyens prennent part aux élections sur la base de l'égalité.
Art. 137. — Les femmes jouissent du droit d'élire et d'être élues à l'égal des hommes.
Art. 138. — Les citoyens servant dans l'Armée rouge jouissent du droit d'élire et d'être élus à l'égal de tous les citoyens.
Art. 139. — Les élections des députés se font au suffrage direct : les élections à tous les Soviets de députés des travailleurs, depuis les Soviets de députés des travailleurs des localités rurales et de villes jusqu'au Conseil suprême de l'URSS, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.
Art. 140. — Aux élections des députés le scrutin est secret.
Art. 141. —Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles.
Art. 142. — Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du Soviet de députés des travailleurs, et peut être rappelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi.

CHAPITRE XII : ARMES, DRAPEAU, CAPITALE

Art. 143. — Les armes d'Etat de l'Union des Républiques soviétiques socialistes se composent d'une faucille et d'un marteau sur le globe terrestre, baignés des rayons du soleil et encadrés d'épis, avec inscription dans les langues des Républiques fédérées : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » Au haut des armes se trouve une étoile à cinq branches. Le rapport de la largeur à la longueur est de 1:2.
Art. 144. — Le drapeau d'Etat de l'Union des Républiques soviétiques socialistes est une laize d'étoffe rouge, dans l'angle supérieur de laquelle, près de la hampe, sont présentés une faucille et un marteau dorés, surmontés d'une étoile rouge à cinq branches bordée d'or.
Art. 145. — La capitale de l'Union des Républiques soviétiques socialistes est la ville de Moscou.

CHAPITRE XIII : PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

Art. 146. — La Constitution de l'URSS ne peut être modifiée que par décision du Conseil suprême de l'URSS, adoptée à une majorité d'au moins les 2/3 des voix dans chacune de ses Chambres.


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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 12:32

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2.

La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 7.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

ARTICLE 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

ARTICLE 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17.

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III - LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21.

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 22.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - LE PARLEMENT

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25.

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

ARTICLE 26.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 27.

Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 28.

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

ARTICLE 29.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

ARTICLE 31.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

ARTICLE 33.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 34-1.

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 36.

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37-1.

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

ARTICLE 38.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

ARTICLE 40.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

ARTICLE 41.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

ARTICLE 42.

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

ARTICLE 43.

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

ARTICLE 44.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 45.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 46.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 47.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

ARTICLE 47-1.

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

ARTICLE 47-2.

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

ARTICLE 48.

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

ARTICLE 49.

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ARTICLE 50.

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 50-1.

Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51.

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

ARTICLE 51-1.

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

ARTICLE 51-2.

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

ARTICLE 53-1.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53-2.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 58.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ARTICLE 60.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ARTICLE 63.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

ARTICLE 64.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 65.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 66.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 66-1.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre IX - LA HAUTE COUR

ARTICLE 67.

Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

ARTICLE 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2.

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 68-3.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 69.

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

ARTICLE 70.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

ARTICLE 71.

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS

ARTICLE 71-1.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
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Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 Empty Re: Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité

Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 12:33

ARTICLE 72-3.

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

ARTICLE 72-4.

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

ARTICLE 73.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

ARTICLE 74.

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

ARTICLE 74-1.

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 75-1.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE

ARTICLE 76.

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.

ARTICLE 77.

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

ARTICLE 87.

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

ARTICLE 88.

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88-1.

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

ARTICLE 88-2.

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

ARTICLE 88-3.

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 88-4.

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

ARTICLE 88-5.

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]

ARTICLE 88-6.

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

ARTICLE 88-7

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Titre XVI - DE LA RÉVISION

ARTICLE 89.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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Message par Francis XV Dim 30 Jan - 12:36

Ayé il a tué le débat avec son pavé que personne ne lira ... lool
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 13:00

Bah la constitution de l'URSS est lisible tu retire tout ce qui concerne le fédéralisme car ça nous convient pas. (Même si toi t’aimes bien le fédéralisme.)


Tu remarquera aussi en lisant nos constitution à nous qu'on se torche le cul avec ces derniers temps.

Moi ça me fait chier de pas pouvoir parler de ça.. Je me ramolli le fion ducoup.
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Message par Vladimir de Volog Dim 30 Jan - 17:41

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Message par Edouard de Montmonrency Dim 30 Jan - 18:26

Francis XV a écrit:Ayé il a tué le débat avec son pavé que personne ne lira ... lool

lol .... Avec les 10 commandements, c'était plus simple et moins alambiqué (interprétable à sa sauce)
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 18:32

Art. 111. —Les débats dans tous les tribunaux de l'URSS sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l'accusé.
Art. 112. — Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.


Contre :

Rien.
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Message par Jeannot Lapin Dim 30 Jan - 22:45

Francis XV a écrit:
Plaristes a écrit:mais je te préviens le 45 a toujours raison.

Voilà une réplique typique d'un facho, ce qui me conforte dans l'hypothèse que t'est un facho. En plus tu te caches derrière ton pote pour te justifier c'est vraiment minable !

Plaristes a écrit:
Tandis que notre constitution de la V° elle est pas toute jeune non plus et elle est moins bien foutue que celle de Staline.

Tu ne va pas me dire le contraire, avec tous les problèmes de la V°...

Certes certes, mais ça n'en fait pas pour autant de celle de Staline un modèle pour la France en 2022. Donc franchement le fait que tu remettes ça sans arrêt sur le tapis, nous prouve qu'idéologiquement t'en est resté 70 ans en arrière et que tu n'as aucune analyse pertinente de l'ici  & maintenant, et absolument aucune créativité.

Plaristes a écrit:
Tu vois. Il y a pas de soucis à sa faire... Même l'URSS de Staline c'était moins pire  que ce que l'ont vit maintenant (si on met de côté la technologie de l'époque.)

Tu sais qu'a raconter des choses aussi grotesques, tu te discrédibilise non seulement toi mais aussi tout tes camarades.

Je pourrais faire une analyse des propos de Plaristes mais je vous en laisse le soin.
Par exemple, quand il a dit 45 ça fait policier ricain, films, western, mais il a trouvé que ça faisait plus "occidental", donc français, pour lui.
Pourquoi il nous rabâche sans cesse avec son Staline, qu'il aurait été pas si vilain ? C'était une ordure sanguinaire, mais tout le monde s'en fout, à part quand on est russe et qu'on l'a toujours de travers d'avoir cette réputation.

Bref, je ne sais pas s'il poste d'un VPN situé en France ou directement d'un pupitre du FSB à Moscou.
Ce service est actuellement chargé à coup de milliers d'intervenants (on sait pas combien, le million n'étant pas à exclure) de hacker les entreprises et administrations occidentales, d'infiltrer et subvertir les groupements nationalistes et ceux dit conspirationnistes ou anti-mondialistes (et surtout pas alter-mondialistes), c'est à dire les entités les plus en vogue pour s'opposer au pouvoir en place dans nos démocratie. En se servant donc de ces idiots utiles nationalistes qui voient bien qu'on est en train de nous mondialiser en force. Il ne faut surtout pas se laisser avoir.
Il faut se méfier de ces personnes, qui ont un objectif que vous ne soupçonnez pas.
RT News agit exactement dans la même ligne. Je vois des journalistes fort sympathiques qui ont été gobés par ce média d'Etat, aux ordres directs de Poutine.
On remarque que ce soit ces anonymes ou RT News, par exemple, ou leurs tentacules arrosées de fric (genre "égalité et réconciliation"), que là où ils ne cèdent jamais c'est au niveau de l'adoration de Staline et de la négation des pires crimes soviétiques, en plus d'un gros révisionnisme historique, bien épais, avec de la testostérone à l'égard du nain russe.
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Message par Plaristes Evariste Dim 30 Jan - 23:24

Lapinou a écrit:Pourquoi il nous rabâche sans cesse avec son Staline, qu'il aurait été pas si vilain ? C'était une ordure sanguinaire, mais tout le monde s'en fout, à part quand on est russe et qu'on l'a toujours de travers d'avoir cette réputation.
Parce-que certains anti-communistes nous casse les roubignoles avec ça.

Lapinou a écrit:RT News agit exactement dans la même ligne. Je vois des journalistes fort sympathiques qui ont été gobés par ce média d'Etat, aux ordres directs de Poutine.

Parce-qu'à l'instar de Snowden il se sentent plus libre au service de Poutine que de la CIA.


Pour ER TV ils ont arrêté de recevoir du frique de RT non? RT a changé de stratégie maintenant.

Lapinou a écrit: de la négation des pires crimes soviétiques,

Niez-vous qu'il est difficile d'attribuer la Iejovchina à Staline?
Non mais nous quand la CIA nous sort de la propagande déguelasse et éhontée, qui va parfois jusqu'à innocenter certains raclures nazies e qui ont été recyclé dans les ratlines.
On argumente on fait pas ouinouin propagande de la CIA.

Est-ce ça vos meilleurs arguments?

@Lapinou.. En quoi c'est faire du révisionnisme historique que de prendre compte d'archive manquante... De voir tout ce que Khroutchev a censuré et fait cramé de baser sur des documents sortis durant les années 90?

Les gens qui amalgament purges staliniennes et Iejovchina, n'ont pas fait le dixième des efforts de recehrche qu'on a fait.

Prouvez-moi le contraire.


RT autorise à des gens censurés par les médias occidentaux de s’exprimer.
Franck Lepage Annie alcroix riz..
Aymeric Monville etc etc. François Asselineau.
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Message par Vladimir de Volog Lun 31 Jan - 1:10

Francis XV a écrit:Ayé il a tué le débat avec son pavé que personne ne lira ... lool



Le pollueur au cerveau fêlé ayant une fois de plus saboté cet échange .

Je suis aussi d'accord pour dire que c'est un facho qui se camoufle derrière un habillage de communiste, alors que c'est le pire anticommuniste du forum, ses attaques incessantes contre LFI, sont pires que les pires attaques des haineux du forum.
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Message par Plaristes Evariste Lun 31 Jan - 18:56

Mes attaques contre LFI sont justifiée :
https://cdn.discordapp.com/attachments/933748355656470528/937314829163700244/FKWRkfuXsAI0JCH.png

Le capitalisme n’est pas l’horizon enchanteur de l’humanité - Page 4 FKWRkfuXsAI0JCH


Merluche est pas communiste !
Justement pour ça que l’attaque. J’aime pas les anti-capitaliste de pacotille !
Ils ternissent notre réputation.
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Message par Vladimir de Volog Dim 6 Fév - 19:17

Profits et pandémie

Même la pandémie leur permet d’augmenter leurs profits. Ainsi, le rapport d’Oxfam confirme que les dix personnes les plus riches du monde ont doublé leur fortune durant la pandémie tandis que 160 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté. Et, on n’en parle si peu, en deux années, dix-sept millions de personnes sont mortes dans le monde, victimes de ce virus incontrôlable.

Un tel bilan dévastateur était inconnu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, les ultras riches grossissaient encore et encore. Ces dernières années, le 1% des plus fortunés a accumulé vingt fois plus de richesses que n’en possède en tout, la moitié des plus pauvres de l’humanité.

C’est inimaginable pour le commun des mortels. Quand une famille modeste, à la campagne comme à la ville, tire la langue pour finir le mois, les dix personnes les plus riches au monde dépensent chacune l’équivalent d’un million de dollars par jour.
Elles ont accumulé tellement, qu’à ce rythme journalier, il leur faudrait 414 années de vie pour dépenser toute leur fortune.

Cela rend encore plus insupportable la bassesse vers laquelle est entraînée la campagne électorale actuelle. Pendant que l’extrême-droite appelle à faire la chasse à son prochain, les droites multiplient les propositions pour que ces riches deviennent toujours plus riches.

Il ne faut plus laisser faire. Il est absolument indispensable que les progressistes et les humanistes sortent des pièges tendus en permanence pour détourner le débat public.
Un jour, c’est la farce de la primaire populaire, le lendemain les campagnes de dénigrement sur l’état de « la gauche », le surlendemain les opérations de récupérations d’une réunion de policiers…

Ces derniers sont aussi victimes des hausses des prix, du blocage des salaires des fonctionnaires, des compressions d’effectifs dans les services publics.
Les droites et les médias à leur service ne leur parlent que pour installer un climat de guerre dans le pays.

Pendant ce temps-là, les profits des entreprises cotées en bourse sont astronomiques. Google, qui ne fait que piller ce que d’autres ont produit, engrange 76 milliards de profits. Le groupe Pfizer, qui fournit la majorité des vaccins contre le Covid-19 est à l’avant-garde des conglomérats qui agissent contre la levée des brevets.

Cela se comprend aisément. Ce groupe vend aux autorités publiques 17,20 € aux États-Unis et 19,50 € en Europe, le vaccin qui lui coûte 1€ à la production. Quant à Moderna, selon le Financial Times, elle vend son vaccin 22,60 €. Pour ces groupes, la pandémie c’est le jackpot !

Et, ils passent deux fois à la caisse. Une première fois en bénéficiant des crédits publics de soutien à production, de découvertes de chercheurs du public, et une seconde fois, grâce aux commandes publiques de leur production.

En somme, quand vous êtes malade du Covid, vous améliorez la santé des actionnaires de Pfizer, de Moderna et compagnie.
Le capitalisme a fait de la santé publique mondiale, une marchandise.
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Message par Vladimir de Volog Dim 6 Fév - 19:19

Volog a écrit:
Francis XV a écrit:Ayé il a tué le débat avec son pavé que personne ne lira ... lool



Le pollueur au cerveau fêlé ayant une fois de plus saboté cet échange .

Je suis aussi d'accord pour dire que c'est un facho qui se camoufle derrière un habillage de communiste, alors que c'est le pire anticommuniste du forum, ses attaques incessantes contre LFI, sont pires que les pires attaques des haineux du forum.
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Message par Minos de Rhadamanthe Dim 6 Fév - 20:58

Les actionnaires perdent actuellement des milliards !!
Principalement dans les GAFAM !!!

Vous proposez de partager aussi leurs pertes ?
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