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5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
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5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française.
Le décret de l’Assemblée nationale législative
L’assemblée nationale, considérant que les efforts multipliés des ennemis de l’ordre et la propagation de tous les genres de troubles dans les diverses parties de l’empire, au moment où la nation, pour le maintien de sa liberté, en engagée dans une guerre étrangère, peuvent mettre en péril la chose publique, et faire penser que le succès de notre régénération politique est incertain ;
Considérant qu’il est de son devoir d’aller au-devant de cet événement possible, et de prévenir par des dispositions fermes, sages et régulières, une confusion aussi nuisible à la liberté et aux citoyens que le serait alors le danger lui-même ;
Voulant qu’à cette époque la surveillance soit générale, l’exécution plus active, et surtout que le glaive de la loi soit sans cesse présent à ceux qui, par une coupable inertie, par des projets perfides ou par l’audace d’une conduite criminelle, tenteraient de déranger l’harmonie de l’Etat ;
Convaincue qu’en se réservant le droit de déclarer le danger elle en éloigne l’instant, et rappelle la tranquillité dans l’âme des bons citoyens ; Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, et de maintenir la Constitution ; forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu’il y a urgence.
L’assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des douze, et décrété l’urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat seront menacées, et que le corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du corps législatif conçu en ces termes :
" Citoyens, la patrie est en danger ".
2. Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les municipalités et les conseils généraux des communes, en surveillance permanente ; dès ce moment aucun fonctionnaire public ne pourra s’éloigner ou rester éloigné de son poste.
3. Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi en état d’activité permanente.
4. Tous les citoyens seront tenus de déclarer devant leurs municipalités respectives le nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus : le refus de déclaration, ou la fausse déclaration, dénoncée et prouvée, seront punis par la voie de la police correctionnelle, savoir, dans le premier cas, d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder une année ; et dans le second cas, d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d’une année ni excéder deux ans.
5. Le corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.
6. Les directoires de département en feront la répartition par district, et les districts entre les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.
7. Trois jours après la publication de l’arrêté du directoire les gardes nationales se rassembleront par canton ; et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d’hommes que le canton devra fournir.
8. Les citoyens qui auront obtenu l’honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger, se rendront, trois jours après, au chef-lieu de leur district ; ils s’y formeront en compagnie, en présence d’un commissaire de l’administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791 : ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.
9. Les capitaines commanderont alternativement et par semaine les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu de district.
10. Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.
11. Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.
12. Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, aux gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L’assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires à ceux qu’ils chargent de les défendre.
13. Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu’ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires lorsqu’ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif sera tenu de donner des ordres pour faire parvenir aux départements les objets nécessaires à la fabrication des cartouches.
14. La solde des volontaires leur sera payée sur les mandats qui seront délivrés par les directoires du district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant.
15. Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l’uniforme national.
16. Tout homme résidant ou voyageant en France est tenu de porter la cocarde nationale. Seront exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères.
17. Toute personne revêtue d’un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires, et en cas qu’elle soit convaincue de l’avoir pris à dessein, elle sera punie de mort : il est ordonné à tout citoyen de l’arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d’être réputé complice. Toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales est un signe de rébellion.
18. La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée, et avant tout le ministère sera entendu sur l’état du royaume.
19. Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l’assemblée nationale la déclarera par un acte du corps législatif conçu en ces termes :
" Citoyens, la patrie n’est plus en danger ".
Le décret de l’Assemblée nationale législative
L’assemblée nationale, considérant que les efforts multipliés des ennemis de l’ordre et la propagation de tous les genres de troubles dans les diverses parties de l’empire, au moment où la nation, pour le maintien de sa liberté, en engagée dans une guerre étrangère, peuvent mettre en péril la chose publique, et faire penser que le succès de notre régénération politique est incertain ;
Considérant qu’il est de son devoir d’aller au-devant de cet événement possible, et de prévenir par des dispositions fermes, sages et régulières, une confusion aussi nuisible à la liberté et aux citoyens que le serait alors le danger lui-même ;
Voulant qu’à cette époque la surveillance soit générale, l’exécution plus active, et surtout que le glaive de la loi soit sans cesse présent à ceux qui, par une coupable inertie, par des projets perfides ou par l’audace d’une conduite criminelle, tenteraient de déranger l’harmonie de l’Etat ;
Convaincue qu’en se réservant le droit de déclarer le danger elle en éloigne l’instant, et rappelle la tranquillité dans l’âme des bons citoyens ; Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, et de maintenir la Constitution ; forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu’il y a urgence.
L’assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des douze, et décrété l’urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat seront menacées, et que le corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du corps législatif conçu en ces termes :
" Citoyens, la patrie est en danger ".
2. Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les municipalités et les conseils généraux des communes, en surveillance permanente ; dès ce moment aucun fonctionnaire public ne pourra s’éloigner ou rester éloigné de son poste.
3. Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi en état d’activité permanente.
4. Tous les citoyens seront tenus de déclarer devant leurs municipalités respectives le nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus : le refus de déclaration, ou la fausse déclaration, dénoncée et prouvée, seront punis par la voie de la police correctionnelle, savoir, dans le premier cas, d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder une année ; et dans le second cas, d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d’une année ni excéder deux ans.
5. Le corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.
6. Les directoires de département en feront la répartition par district, et les districts entre les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.
7. Trois jours après la publication de l’arrêté du directoire les gardes nationales se rassembleront par canton ; et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d’hommes que le canton devra fournir.
8. Les citoyens qui auront obtenu l’honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger, se rendront, trois jours après, au chef-lieu de leur district ; ils s’y formeront en compagnie, en présence d’un commissaire de l’administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791 : ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.
9. Les capitaines commanderont alternativement et par semaine les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu de district.
10. Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.
11. Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.
12. Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, aux gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L’assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires à ceux qu’ils chargent de les défendre.
13. Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu’ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires lorsqu’ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif sera tenu de donner des ordres pour faire parvenir aux départements les objets nécessaires à la fabrication des cartouches.
14. La solde des volontaires leur sera payée sur les mandats qui seront délivrés par les directoires du district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant.
15. Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l’uniforme national.
16. Tout homme résidant ou voyageant en France est tenu de porter la cocarde nationale. Seront exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères.
17. Toute personne revêtue d’un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires, et en cas qu’elle soit convaincue de l’avoir pris à dessein, elle sera punie de mort : il est ordonné à tout citoyen de l’arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d’être réputé complice. Toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales est un signe de rébellion.
18. La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée, et avant tout le ministère sera entendu sur l’état du royaume.
19. Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l’assemblée nationale la déclarera par un acte du corps législatif conçu en ces termes :
" Citoyens, la patrie n’est plus en danger ".
Invité- Invité
Re: 5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
Massacres, tueries, exécutions et meurtres de masse pendant la Révolution, quelles grilles d’analyse ?
De la prise de la Bastille (14 juillet 1789) à l'attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), en passant par l'explosion du château de Quincey (19 juillet 1789), l'assassinat de Marat (13 juillet 1793), les arrachages des arbres de la liberté, l'iconoclasme de l'an II et les têtes plantées au bout des piques, ...
Alors que les violences commises pendant la Révolution française sont toujours d’actualité, les difficultés demeurent pour les appréhender et les qualifier, encore plus pour les inscrire dans des comparaisons avec des événements proches survenus dans d’autres lieux comme à d’autres époques. L’article examine les diverses perspectives dans lesquelles les massacres de la période révolutionnaire s’inscrivent depuis les premières désignations jusqu’aux modèles contemporains. Ainsi le recours aux catégories de « la guerre civile », des violences d’État, de l’état de guerre, enfin du sacré permet d’éclairer les massacres, meurtres, exécutions de la périoans les mémoires comme dans les historiographies, la Révolution française passe pour être l’une des périodes les plus violentes de l’histoire de l’humanité. N’a-t-elle pas inventé une machine à décapiter, engagé le pays dans une guerre extérieure et civile, et installé un régime de terreur ? Disons d’emblée que ces questions qui viennent immédiatement à l’esprit sont peu pertinentes, puisque la guillotine a été adoptée pour réduire la souffrance infligée par l’application de la peine de mort, quasiment universelle à cette époque, que les guerres révolutionnaires ont certes causé plusieurs centaines de milliers de morts, mais quatre ou cinq fois moins que les guerres impériales, et que la Convention nationale a rejeté presque unanimement tout « système de terreur », l’expression ayant été forgée post mortem pour disqualifier Robespierre.de révolutionnaire.
De la prise de la Bastille (14 juillet 1789) à l'attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), en passant par l'explosion du château de Quincey (19 juillet 1789), l'assassinat de Marat (13 juillet 1793), les arrachages des arbres de la liberté, l'iconoclasme de l'an II et les têtes plantées au bout des piques, ...
Alors que les violences commises pendant la Révolution française sont toujours d’actualité, les difficultés demeurent pour les appréhender et les qualifier, encore plus pour les inscrire dans des comparaisons avec des événements proches survenus dans d’autres lieux comme à d’autres époques. L’article examine les diverses perspectives dans lesquelles les massacres de la période révolutionnaire s’inscrivent depuis les premières désignations jusqu’aux modèles contemporains. Ainsi le recours aux catégories de « la guerre civile », des violences d’État, de l’état de guerre, enfin du sacré permet d’éclairer les massacres, meurtres, exécutions de la périoans les mémoires comme dans les historiographies, la Révolution française passe pour être l’une des périodes les plus violentes de l’histoire de l’humanité. N’a-t-elle pas inventé une machine à décapiter, engagé le pays dans une guerre extérieure et civile, et installé un régime de terreur ? Disons d’emblée que ces questions qui viennent immédiatement à l’esprit sont peu pertinentes, puisque la guillotine a été adoptée pour réduire la souffrance infligée par l’application de la peine de mort, quasiment universelle à cette époque, que les guerres révolutionnaires ont certes causé plusieurs centaines de milliers de morts, mais quatre ou cinq fois moins que les guerres impériales, et que la Convention nationale a rejeté presque unanimement tout « système de terreur », l’expression ayant été forgée post mortem pour disqualifier Robespierre.de révolutionnaire.
Syl de Saint-Pierre- Postulant
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Re: 5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
La Terreur est le chrononyme communément employé pour désigner une période de la Révolution française s'étendant entre 1793 et 1794. Elle est caractérisée par la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire centré sur le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale. Ce gouvernement issu de la Convention nationale et la suspension temporaire de la Constitution de l'an I et donc de la légalité républicaine, se donne pour but de faire face aux multiples troubles que connaît alors la France : révolte fédéraliste, insurrection vendéenne, guerre extérieure menée par les puissances monarchistes d'Europe. La Terreur se caractérise ainsi par un état d'exception destiné à endiguer militairement, politiquement, et économiquement la crise multiple à laquelle le pays est alors confronté.
En effet, la France est depuis avril 1792 en guerre extérieure face aux monarchies européennes qui souhaitent rétablir Louis XVI dans ses droits. À la suite de la chute de la monarchie, le 10 août 1792, et de la bataille de Valmy en septembre, la République est proclamée, un nouveau travail constitutionnel se met donc en place sous l'autorité de la Convention nationale. Ces travaux ne se font pas sans remous, mettant aux prises royalistes, modérés et radicaux. À la suite de l’arrestation4 des députés girondins lors des journées d’émeute des 31 mai et 2 juin 1793, les députés montagnards prennent le pouvoir à la Convention. La Première République se retrouve donc engagée dans une guerre révolutionnaire extérieure, contre une coalition européenne et une guerre civile contre les royalistes et les fédéralistes, qualifiés de « contre-révolutionnaires ». La Convention nationale entre alors dans un processus de durcissement de son pouvoir, afin de contenir les contestations qui proviennent à la fois des royalistes, des girondins, des modérés, avant que les montagnards ne se déchirent entre eux et que soient à leur tour frappés les sans-culottes — aussi appelés les « hébertistes » — partisans d'une radicalisation de la Révolution et de la déchristianisation, puis les dantonistes et les Indulgents. À la suite de la victoire des armées républicaines, les députés de la Plaine, les anciens dantonistes et même les hébertistes ainsi qu'une partie des Jacobins s'unissent contre Robespierre et ses alliés, soupçonnés de vouloir instaurer une dictature. Ils finissent avec difficulté après de nombreux rebondissements par obtenir la chute de Robespierre qui, blessé dans des circonstances troubles au visage (par un tir de pistolet actionné par lui-même ou un tiers) dans la nuit à l'Hôtel de Ville, est finalement guillotiné avec ses partisans le 28 juillet 1794, moment qui vient marquer la fin de la Grande Terreur.
Au cours de cette période, de nombreuses arrestations, exécutions sommaires, procès expéditifs et massacres ont lieu, sous des autorités diverses et pour des motifs variés. On estime qu'environ 500 000 personnes furent emprisonnées et plusieurs dizaines de milliers furent exécutées par guillotine, fusillades ou noyades.
En effet, la France est depuis avril 1792 en guerre extérieure face aux monarchies européennes qui souhaitent rétablir Louis XVI dans ses droits. À la suite de la chute de la monarchie, le 10 août 1792, et de la bataille de Valmy en septembre, la République est proclamée, un nouveau travail constitutionnel se met donc en place sous l'autorité de la Convention nationale. Ces travaux ne se font pas sans remous, mettant aux prises royalistes, modérés et radicaux. À la suite de l’arrestation4 des députés girondins lors des journées d’émeute des 31 mai et 2 juin 1793, les députés montagnards prennent le pouvoir à la Convention. La Première République se retrouve donc engagée dans une guerre révolutionnaire extérieure, contre une coalition européenne et une guerre civile contre les royalistes et les fédéralistes, qualifiés de « contre-révolutionnaires ». La Convention nationale entre alors dans un processus de durcissement de son pouvoir, afin de contenir les contestations qui proviennent à la fois des royalistes, des girondins, des modérés, avant que les montagnards ne se déchirent entre eux et que soient à leur tour frappés les sans-culottes — aussi appelés les « hébertistes » — partisans d'une radicalisation de la Révolution et de la déchristianisation, puis les dantonistes et les Indulgents. À la suite de la victoire des armées républicaines, les députés de la Plaine, les anciens dantonistes et même les hébertistes ainsi qu'une partie des Jacobins s'unissent contre Robespierre et ses alliés, soupçonnés de vouloir instaurer une dictature. Ils finissent avec difficulté après de nombreux rebondissements par obtenir la chute de Robespierre qui, blessé dans des circonstances troubles au visage (par un tir de pistolet actionné par lui-même ou un tiers) dans la nuit à l'Hôtel de Ville, est finalement guillotiné avec ses partisans le 28 juillet 1794, moment qui vient marquer la fin de la Grande Terreur.
Au cours de cette période, de nombreuses arrestations, exécutions sommaires, procès expéditifs et massacres ont lieu, sous des autorités diverses et pour des motifs variés. On estime qu'environ 500 000 personnes furent emprisonnées et plusieurs dizaines de milliers furent exécutées par guillotine, fusillades ou noyades.
Syl de Saint-Pierre- Postulant
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Re: 5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
ce pauvre vologe, une caricature du bolchévik
pas très intelligent mais nocif a souhait, enfint, un épouvantail-le à mettre dans les champs pour faire fuir les corbeaux (bien plus intelligent)
pas très intelligent mais nocif a souhait, enfint, un épouvantail-le à mettre dans les champs pour faire fuir les corbeaux (bien plus intelligent)
Syl de Saint-Pierre- Postulant
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Re: 5 et 6 juillet 1792 Appel à des Volontaires pour sauver la Révolution française
TORAPAMAVOA a écrit:
Invité- Invité
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