les femmes chez les musulmans
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les femmes chez les musulmans
Tutelle, droits de l’homme et obligations des femmes
10La tutelle des hommes sur les femmes, encore en vigueur, même en Tunisie, est justifiée au nom de ce verset coranique : “Les hommes ont tutelle sur les femmes en raison de la distinction établie entre eux et du fait de ce qu’ils dépensent de leurs biens.” (4/34). S. Qotb, que ne contredisent ni Y. Qaradhâwî, ni les théologiens ou juristes attachés à la mise sous tutelle perpétuelle des femmes, précise à ce sujet : “La raison (...) en est la capacité (naturelle) et l’expérience en ce qui concerne la charge de tutelle. L’homme, en raison de sa disponibilité du point de vue des responsabilités maternelles, a plus de temps pour affronter les problèmes sociaux auxquels il se prépare avec toutes ses facultés intellectuelles (...) En outre, les charges maternelles développent chez la femme le côté affectif et réactionnel autant que se développent chez l’homme la spéculation et la réflexion [5]
[5]
Ibid p. 48.”.
11Ce droit de tutelle s’accompagne, dans cette conception, de l’obligation d’obéissance pour la femme vis-à-vis de son tuteur et du droit de correction qui revient à l’homme à l’encontre de la femme jugée rebelle. Y. Qaradhâwî nous dit à ce propos : “Quand le mari voit chez sa femme des signes de fierté ou d’insubordination, il lui appartient d’essayer d’arranger la situation avec tous les moyens possibles en commençant par la bonne parole, le discours convaincant et les sages conseils. Si cette méthode ne donne aucun résultat, il doit la border au lit dans le but de réveiller en elle l’instinct féminin et l’amener ainsi à lui obéir pour que les relations deviennent sereines. Si cela s’avère inutile, il essaie de la corriger avec la main tout en évitant de la frapper durement et en épargnant son visage. Ce remède est efficace avec certaines femmes, dans des circonstances particulières et dans une mesure déterminée. Cela ne veut pas dire qu’on la frappe avec un fouet ou un morceau de bois [6]
[6]
Y. Qaradhâwî, op. cit.” ! Quelle clémence ! Y. Qaradhâwî ajoute : “Si tout cela ne donne aucun résultat et si l’on craint l’aggravation de leur désaccord, c’est alors que la société islamique et les gens connus pour leur sagesse et leur bonté doivent intervenir pour les réconcilier (...). C’est après l’échec de toutes ces tentatives de réconciliations qu’il est permis au mari de recourir à une solution ultime codifiée par l’islam, afin de répondre à l’appel de la réalité et aux exigences de la nécessité et afin de résoudre des problèmes auxquels seul le divorce à l’amiable peut mettre fin. Telle est la seule justification du divorce [7]
[7]
Ibid.”. Notons la contradiction entre la notion de “divorce à l’amiable” et le fait de considérer que c’est “au mari de recourir” à cette “solution ultime” . C’est une manière d’éviter de parler de la “répudiation” et de faire l’amalgame - très courant dans les textes juridiques des pays musulmans - entre cette pratique arbitraire considérée comme un droit exclusif du mari et le divorce accordé par le juge à la demande de l’épouse ou des deux conjoints !
12Là non plus, S. Qotb ne dit pas autre chose en justifiant à sa manière le droit pour le mari de “corriger” son épouse en ces termes : “Lorsqu’il s’avère que toutes les autres méthodes de correction sont restées inefficaces, c’est que le mari se trouve devant un cas de rébellion violente qui nécessite l’utilisation d’un procédé violent : les coups, non pas dans l’intention de nuire mais de corriger [8]
[8]
Ibid pp.136, 137.”.
13Le comble, c’est la reprise de ce type de justifications par des femmes qui ont intégré le discours islamo-machiste. Ainsi, à l’encontre de la législation tunisienne qui donne droit à la femme de poursuivre son conjoint qui porte atteinte à son intégrité physique en la frappant, l’islamiste tunisienne Warda Râbih nous dit : “La rébellion (nouchoûz) est un cas pathologique qui se présente chez la femme de deux façons :
14
la première est celle où elle prend plaisir à être le partenaire dominé, et à recevoir des coups et des châtiments, c’est ce qu’on appelle en psychologie “masochisme” ;
la deuxième est celle où elle prend plaisir à faire du mal à l’autre, ou à le dominer (...), c’est ce qui s’appelle “sadisme”.”
15Pour Warda Râbih, la solution dans les deux cas est celle que le Coran prescrit, à savoir le châtiment et la force pour ramener la femme dans le droit chemin [9]
[9]
Warda Râbih in : Al Ma’rifa n° 10, 1er octobre 1978, p. 25..
16Ceux qui revendiquent “ce droit de l’homme” sur son épouse s’appuient sur un verset coranique érigé en règle de droit où l’on peut lire : “Les femmes dont vous craignez l’insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d’elles dans le lit, frappez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus à leur nuire injustement.” (4/34)
Un homme vaut deux femmes
17Le même type d’argumentation est mobilisé pour justifier l’équivalence entre le témoignage d’un homme et celui de deux femmes par référence à ce verset coranique : “S’il n’y a pas deux témoins hommes, alors un homme et deux femmes...” (2/282). S. Qotb voit là une exigence de sa conception de “la justice sociale en islam [10]
[10]
C’est la traduction du titre de son livre dont sont tirées les…” en disant : “La femme, en raison de la nature des fonctions maternelles, voit se développer chez elle le côté affectif et réactionnel autant que se développent chez l’homme la spéculation et la réflexion [11]
[11]
S. Qotb, op. cit.” .
18De la même façon, la discrimination en matière d’héritage est érigée en règle intangible, y compris en Tunisie, sur la base du verset coranique suivant : “Au mâle l’équivalent de ce qui revient (en héritage) à deux femelles.” (4/176). S. Qotb résume les arguments de tous ceux qui continuent à défendre cette discrimination en disant : “Favoriser l’homme en lui accordant le double de ce dont hérite une femme est une justice trouvant sa justification dans la responsabilité qui revient à l’homme dans la vie [12]
[12]
Ibid p. 48..”
Discriminations relatives au mariage
19Là où les conservateurs et les islamistes ne s’encombrent pas de la norme coranique - qu’ils érigent en règle intangible pour d’autres questions - c’est au sujet de la discrimination entre l’homme et la femme en ce qui concerne le mariage avec un(e) non-musulman(e). Les recommandations coraniques à ce sujet ne font pas de différence entre les sexes. “N’épousez pas les associatrices tant qu’elles n’auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes aux associateurs tant qu’ils n’auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même si celui-ci vous plaît.” (2/201)
20Pour justifier le mariage du musulman avec la non-musulmane, parmi les gens du Livre on invoque, en l’isolant de son contexte historique et textuel, ce verset donné en réponse à une question posée au prophète par ses compagnons : “Aujourd’hui, (Y. Qaradhâwî n’est pas le seul à oublier cette précision contextuelle) vous sont licites les Bonnes Choses et La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre comme votre nourriture est licite pour eux ; de même, (vous sont licites) les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes chastes parmi celles qui ont reçu le Livre avant vous, à condition que vous leur apportiez leurs dots en hommes chastes et non débauchés ou amateurs de maîtresses...” (5/5)
21Pour interdire ce droit aux femmes, on invoque le verset précédent concernant le mariage avec les associateurs, et non les gens du Livre en oubliant qu’il concerne les hommes et les femmes. Y. Qaradhâwî nous donne à cet égard un exemple édifiant de cette démarche équivoque : “Il est interdit à la musulmane d’épouser un non-musulman qu’il soit ou non des gens du Livre. Cela ne peut en aucune façon lui être permis et nous citons les paroles de Dieu à ce sujet : “Ne donnez pas vos femmes en mariage à des associateurs tant qu’ils n’auront pas cru” (2/221) Dieu a dit au sujet des croyantes qui s’étaient exilées à Médine : “Si vous savez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas alors aux autres mécréants. Elles ne leur sont pas permises (comme épouses), et ils ne leur sont pas permis”. (60/10). Aucun texte n’est venu libérer les gens du Livre de cette sentence [13]
[13]
Ibid.p. 189.”.
22Nous remarquons que le premier fragment de verset n’est qu’une partie du verset concernant le mariage des hommes et des femmes, avec un(e) adepte de l’associationnisme sans la moindre mention des gens du Livre. De même, le deuxième fragment de verset parle de “mécréants” sans la moindre référence aux gens du Livre.
23Cela n’empêche pas Y. Qaradhâwî - et il est loin d’être le seul dans ce cas - d’affirmer de façon catégorique qu’il s’agit là d’une interdiction formelle pour la musulmane d’épouser un non-musulman qu’il soit ou non des gens du Livre !
24En rapport avec cette question du mariage, l’une des discriminations auxquelles s’attachent la plupart des islamistes et tous les conservateurs, concerne la polygamie. Ce “droit de l’homme”, d’après eux, ne saurait être aboli car il serait reconnu comme un droit intangible par le Coran. Ils invoquent à ce sujet un fragment de verset stipulant : “Épousez, selon ce qui vous agrée, une, deux, trois ou quatre femmes...” (4/3). Ils omettent de prendre en compte la suite du verset qui précise : “... si vous craignez de ne pas être équitable, n’en épousez qu’une seule.” (4/3). Ainsi, en Tunisie, le législateur s’est appuyé sur la mobilisation des femmes pour leurs droits comme sur les acquis des réformes accomplies dès le 19e siècle pour déduire, de l’impossible équité entre les femmes stipulée dans le Coran, l’interdiction de la polygamie. Les islamistes tunisiens et leurs alliés conservateurs ont longtemps dénoncé cette dérogation en affirmant que la polygamie “est autorisée et comme l’admet explicitement le texte bien établi et sans équivoque, et comme l’ont appliqué le Prophète et ses compagnons (...) il n’est absolument pas permis au gouvernant musulman de l’interdire ; car l’interdire voudrait dire que le savoir d’un tel gouvernant est plus étendu que celui de Dieu [14]
[14]
“La question de la femme entre les adeptes de la monogamie et…”.
25En conformité avec la ligne défendue par son mouvement depuis les années 1970, le leader du mouvement islamiste tunisien Rachid Ghannouchi demanda au début des années 1980 la révision du Code du Statut Personnel qui abrogea, entre autres discriminations à l’égard des femmes, la polygamie. Devant la protestation des femmes et des forces progressistes dans le pays, il fut obligé de tenir une conférence de presse pour dire que le code en question était une interprétation possible de la chari’a islamique. Il ajouta que s’il demandait la révision de ce code, c’était pour garantir plus de droits pour les femmes et non pour contester leurs acquis !
26En Algérie, la condition de l’équité a été réduite à la nécessité de garantir un logement équivalent à toutes les épouses !
27Ailleurs, on continue à ignorer cette condition et à justifier la polygamie comme un bienfait de la “Sagesse divine”. Ainsi Y. Qaradhâwî nous dit : “Certains hommes désirent ardemment procréer, mais leur épouse est frigide ou malade, ou ses règles sont trop longues, ou il y a une autre anomalie ; cependant, l’homme ne peut supporter longtemps la privation de femmes [15]
[15]
Y. Qaradhâwî, Le licite et l’illicite en islam, Al-Qalam,….”
28Pour Qotb “ce qui justifie (...) la polygamie, c’est que la période de fertilité chez l’homme se prolonge jusqu’à soixante-dix ans et plus, alors que chez la femme elle s’arrête autour de la cinquantaine [16]
[16]
S. Qotb : Fî zhilâl al-qour’ân (A l’ombre du Coran) Beyrouth,…”.
Discriminations sociales et politiques
10La tutelle des hommes sur les femmes, encore en vigueur, même en Tunisie, est justifiée au nom de ce verset coranique : “Les hommes ont tutelle sur les femmes en raison de la distinction établie entre eux et du fait de ce qu’ils dépensent de leurs biens.” (4/34). S. Qotb, que ne contredisent ni Y. Qaradhâwî, ni les théologiens ou juristes attachés à la mise sous tutelle perpétuelle des femmes, précise à ce sujet : “La raison (...) en est la capacité (naturelle) et l’expérience en ce qui concerne la charge de tutelle. L’homme, en raison de sa disponibilité du point de vue des responsabilités maternelles, a plus de temps pour affronter les problèmes sociaux auxquels il se prépare avec toutes ses facultés intellectuelles (...) En outre, les charges maternelles développent chez la femme le côté affectif et réactionnel autant que se développent chez l’homme la spéculation et la réflexion [5]
[5]
Ibid p. 48.”.
11Ce droit de tutelle s’accompagne, dans cette conception, de l’obligation d’obéissance pour la femme vis-à-vis de son tuteur et du droit de correction qui revient à l’homme à l’encontre de la femme jugée rebelle. Y. Qaradhâwî nous dit à ce propos : “Quand le mari voit chez sa femme des signes de fierté ou d’insubordination, il lui appartient d’essayer d’arranger la situation avec tous les moyens possibles en commençant par la bonne parole, le discours convaincant et les sages conseils. Si cette méthode ne donne aucun résultat, il doit la border au lit dans le but de réveiller en elle l’instinct féminin et l’amener ainsi à lui obéir pour que les relations deviennent sereines. Si cela s’avère inutile, il essaie de la corriger avec la main tout en évitant de la frapper durement et en épargnant son visage. Ce remède est efficace avec certaines femmes, dans des circonstances particulières et dans une mesure déterminée. Cela ne veut pas dire qu’on la frappe avec un fouet ou un morceau de bois [6]
[6]
Y. Qaradhâwî, op. cit.” ! Quelle clémence ! Y. Qaradhâwî ajoute : “Si tout cela ne donne aucun résultat et si l’on craint l’aggravation de leur désaccord, c’est alors que la société islamique et les gens connus pour leur sagesse et leur bonté doivent intervenir pour les réconcilier (...). C’est après l’échec de toutes ces tentatives de réconciliations qu’il est permis au mari de recourir à une solution ultime codifiée par l’islam, afin de répondre à l’appel de la réalité et aux exigences de la nécessité et afin de résoudre des problèmes auxquels seul le divorce à l’amiable peut mettre fin. Telle est la seule justification du divorce [7]
[7]
Ibid.”. Notons la contradiction entre la notion de “divorce à l’amiable” et le fait de considérer que c’est “au mari de recourir” à cette “solution ultime” . C’est une manière d’éviter de parler de la “répudiation” et de faire l’amalgame - très courant dans les textes juridiques des pays musulmans - entre cette pratique arbitraire considérée comme un droit exclusif du mari et le divorce accordé par le juge à la demande de l’épouse ou des deux conjoints !
12Là non plus, S. Qotb ne dit pas autre chose en justifiant à sa manière le droit pour le mari de “corriger” son épouse en ces termes : “Lorsqu’il s’avère que toutes les autres méthodes de correction sont restées inefficaces, c’est que le mari se trouve devant un cas de rébellion violente qui nécessite l’utilisation d’un procédé violent : les coups, non pas dans l’intention de nuire mais de corriger [8]
[8]
Ibid pp.136, 137.”.
13Le comble, c’est la reprise de ce type de justifications par des femmes qui ont intégré le discours islamo-machiste. Ainsi, à l’encontre de la législation tunisienne qui donne droit à la femme de poursuivre son conjoint qui porte atteinte à son intégrité physique en la frappant, l’islamiste tunisienne Warda Râbih nous dit : “La rébellion (nouchoûz) est un cas pathologique qui se présente chez la femme de deux façons :
14
la première est celle où elle prend plaisir à être le partenaire dominé, et à recevoir des coups et des châtiments, c’est ce qu’on appelle en psychologie “masochisme” ;
la deuxième est celle où elle prend plaisir à faire du mal à l’autre, ou à le dominer (...), c’est ce qui s’appelle “sadisme”.”
15Pour Warda Râbih, la solution dans les deux cas est celle que le Coran prescrit, à savoir le châtiment et la force pour ramener la femme dans le droit chemin [9]
[9]
Warda Râbih in : Al Ma’rifa n° 10, 1er octobre 1978, p. 25..
16Ceux qui revendiquent “ce droit de l’homme” sur son épouse s’appuient sur un verset coranique érigé en règle de droit où l’on peut lire : “Les femmes dont vous craignez l’insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d’elles dans le lit, frappez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus à leur nuire injustement.” (4/34)
Un homme vaut deux femmes
17Le même type d’argumentation est mobilisé pour justifier l’équivalence entre le témoignage d’un homme et celui de deux femmes par référence à ce verset coranique : “S’il n’y a pas deux témoins hommes, alors un homme et deux femmes...” (2/282). S. Qotb voit là une exigence de sa conception de “la justice sociale en islam [10]
[10]
C’est la traduction du titre de son livre dont sont tirées les…” en disant : “La femme, en raison de la nature des fonctions maternelles, voit se développer chez elle le côté affectif et réactionnel autant que se développent chez l’homme la spéculation et la réflexion [11]
[11]
S. Qotb, op. cit.” .
18De la même façon, la discrimination en matière d’héritage est érigée en règle intangible, y compris en Tunisie, sur la base du verset coranique suivant : “Au mâle l’équivalent de ce qui revient (en héritage) à deux femelles.” (4/176). S. Qotb résume les arguments de tous ceux qui continuent à défendre cette discrimination en disant : “Favoriser l’homme en lui accordant le double de ce dont hérite une femme est une justice trouvant sa justification dans la responsabilité qui revient à l’homme dans la vie [12]
[12]
Ibid p. 48..”
Discriminations relatives au mariage
19Là où les conservateurs et les islamistes ne s’encombrent pas de la norme coranique - qu’ils érigent en règle intangible pour d’autres questions - c’est au sujet de la discrimination entre l’homme et la femme en ce qui concerne le mariage avec un(e) non-musulman(e). Les recommandations coraniques à ce sujet ne font pas de différence entre les sexes. “N’épousez pas les associatrices tant qu’elles n’auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes aux associateurs tant qu’ils n’auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même si celui-ci vous plaît.” (2/201)
20Pour justifier le mariage du musulman avec la non-musulmane, parmi les gens du Livre on invoque, en l’isolant de son contexte historique et textuel, ce verset donné en réponse à une question posée au prophète par ses compagnons : “Aujourd’hui, (Y. Qaradhâwî n’est pas le seul à oublier cette précision contextuelle) vous sont licites les Bonnes Choses et La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre comme votre nourriture est licite pour eux ; de même, (vous sont licites) les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes chastes parmi celles qui ont reçu le Livre avant vous, à condition que vous leur apportiez leurs dots en hommes chastes et non débauchés ou amateurs de maîtresses...” (5/5)
21Pour interdire ce droit aux femmes, on invoque le verset précédent concernant le mariage avec les associateurs, et non les gens du Livre en oubliant qu’il concerne les hommes et les femmes. Y. Qaradhâwî nous donne à cet égard un exemple édifiant de cette démarche équivoque : “Il est interdit à la musulmane d’épouser un non-musulman qu’il soit ou non des gens du Livre. Cela ne peut en aucune façon lui être permis et nous citons les paroles de Dieu à ce sujet : “Ne donnez pas vos femmes en mariage à des associateurs tant qu’ils n’auront pas cru” (2/221) Dieu a dit au sujet des croyantes qui s’étaient exilées à Médine : “Si vous savez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas alors aux autres mécréants. Elles ne leur sont pas permises (comme épouses), et ils ne leur sont pas permis”. (60/10). Aucun texte n’est venu libérer les gens du Livre de cette sentence [13]
[13]
Ibid.p. 189.”.
22Nous remarquons que le premier fragment de verset n’est qu’une partie du verset concernant le mariage des hommes et des femmes, avec un(e) adepte de l’associationnisme sans la moindre mention des gens du Livre. De même, le deuxième fragment de verset parle de “mécréants” sans la moindre référence aux gens du Livre.
23Cela n’empêche pas Y. Qaradhâwî - et il est loin d’être le seul dans ce cas - d’affirmer de façon catégorique qu’il s’agit là d’une interdiction formelle pour la musulmane d’épouser un non-musulman qu’il soit ou non des gens du Livre !
24En rapport avec cette question du mariage, l’une des discriminations auxquelles s’attachent la plupart des islamistes et tous les conservateurs, concerne la polygamie. Ce “droit de l’homme”, d’après eux, ne saurait être aboli car il serait reconnu comme un droit intangible par le Coran. Ils invoquent à ce sujet un fragment de verset stipulant : “Épousez, selon ce qui vous agrée, une, deux, trois ou quatre femmes...” (4/3). Ils omettent de prendre en compte la suite du verset qui précise : “... si vous craignez de ne pas être équitable, n’en épousez qu’une seule.” (4/3). Ainsi, en Tunisie, le législateur s’est appuyé sur la mobilisation des femmes pour leurs droits comme sur les acquis des réformes accomplies dès le 19e siècle pour déduire, de l’impossible équité entre les femmes stipulée dans le Coran, l’interdiction de la polygamie. Les islamistes tunisiens et leurs alliés conservateurs ont longtemps dénoncé cette dérogation en affirmant que la polygamie “est autorisée et comme l’admet explicitement le texte bien établi et sans équivoque, et comme l’ont appliqué le Prophète et ses compagnons (...) il n’est absolument pas permis au gouvernant musulman de l’interdire ; car l’interdire voudrait dire que le savoir d’un tel gouvernant est plus étendu que celui de Dieu [14]
[14]
“La question de la femme entre les adeptes de la monogamie et…”.
25En conformité avec la ligne défendue par son mouvement depuis les années 1970, le leader du mouvement islamiste tunisien Rachid Ghannouchi demanda au début des années 1980 la révision du Code du Statut Personnel qui abrogea, entre autres discriminations à l’égard des femmes, la polygamie. Devant la protestation des femmes et des forces progressistes dans le pays, il fut obligé de tenir une conférence de presse pour dire que le code en question était une interprétation possible de la chari’a islamique. Il ajouta que s’il demandait la révision de ce code, c’était pour garantir plus de droits pour les femmes et non pour contester leurs acquis !
26En Algérie, la condition de l’équité a été réduite à la nécessité de garantir un logement équivalent à toutes les épouses !
27Ailleurs, on continue à ignorer cette condition et à justifier la polygamie comme un bienfait de la “Sagesse divine”. Ainsi Y. Qaradhâwî nous dit : “Certains hommes désirent ardemment procréer, mais leur épouse est frigide ou malade, ou ses règles sont trop longues, ou il y a une autre anomalie ; cependant, l’homme ne peut supporter longtemps la privation de femmes [15]
[15]
Y. Qaradhâwî, Le licite et l’illicite en islam, Al-Qalam,….”
28Pour Qotb “ce qui justifie (...) la polygamie, c’est que la période de fertilité chez l’homme se prolonge jusqu’à soixante-dix ans et plus, alors que chez la femme elle s’arrête autour de la cinquantaine [16]
[16]
S. Qotb : Fî zhilâl al-qour’ân (A l’ombre du Coran) Beyrouth,…”.
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